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Publié le - Mise à jour le
Le règlement n°2018-06 de l'ANC relatif à la comptabilité des associations a été homologué par arrêté publié au JO du 30 décembre 2018. Il abroge le règlement n°99-01 modifié en 2004, bien connu des comptables d'associations.
Fait rarissime, il avait fait l'objet d'une consultation publique dès l'été 2018 et des modifications ont été apportées entre les deux versions.
D'une organisation par chapitres détaillant les règles de comptabilisation et d'évaluation, on passe à une organisation par articles conforme au PCG actuel et au recueil des normes comptables.
Présentation de quelques modifications apportées par le nouveau règlement qui s'applique obligatoirement aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
Le nouveau règlement crée de nombreux comptes dédiés aux associations. Il modifie aussi les numéros de certains comptes qui existaient déjà, par exemple dans les fonds dédiés.
Différents comptes de charges et produits sont ainsi destinés à la comptabilisation des aides financières, des abandons de frais des bénévoles ou encore du parrainage et des ventes de dons en nature. Ces comptes n'existaient pas dans l'ancien règlement. En voici deux exemples.
Les frais engagés par les bénévoles sont comptabilisés en charges en fonction de leur nature par le crédit d'un nouveau compte 4681 « frais des bénévoles ». Ce compte est soldé soit par le remboursement des frais, soit par une écriture d'abandon de frais, au crédit du compte 75412 intitulé « abandon de frais des bénévoles ».
Les cotisations reçues par les associations sont enregistrées dans des comptes distincts selon qu'elles sont versées avec ou sans contrepartie. Les comptes 7561 et 7562 (avec contrepartie) doivent permettre de les distinguer.
Une autre nouveauté importante du règlement 2018-06 sur la comptabilité des associations est sans doute le fait que nombre de notions sont désormais expressément définies ou modifiées par le règlement. C'est le cas des fonds propres de l'association, de la notion de droit de reprise, de celle d'aide financière ou encore des cotisations avec ou sans contrepartie.
À l'inverse, la définition de la valeur vénale disparaît du règlement qui oblige toujours les associations à appliquer le plan comptable général pour tout ce qui n'est pas spécifique aux associations. Or, la valeur vénale est déjà définie par le règlement 2014-03 relatif au PCG.
Les fonds propres de l'entité en vertu de l'article 131-1 du règlement 2018-06 « correspondent aux apports, affectations et excédents acquis à l'entité ». La définition est suivie d'une liste qui inclut les subventions d'investissement et les provisions réglementées.
Le droit de reprise est caractérisé par une « mise à disposition conditionnelle d'un bien ou de numéraire au profit de l'entité ». Les fonds propres ainsi apportés peuvent être repris par l'apporteur lorsque la condition, qui n'a pas de terme défini, n'est plus remplie. Le règlement CRC 99-01 définissait le droit de reprise en fonction du caractère provisoire de l'apport.
Les cotisations sans contrepartie sont celles qui donnent simplement le droit de participer aux assemblées générales, de recevoir des informations de l'association ou d'obtenir des biens de faible valeur.
D'autres modifications sont apportées par ce règlement notamment pour les donations temporaires d'usufruit, les modèles de comptes annuels ou les contributions volontaires en nature.