Notification d'une concentration européenne : le champ d'application de la procédure simplifiée bientôt étendu

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À compter du 1-9-2023, les procédures de contrôle des opérations de concentration européennes seront allégées. En particulier, le champ de la procédure simplifiée sera étendu à de nouvelles catégories d'opération.

Le 20-4-2023, la Commission européenne a adopté plusieurs textes visant à simplifier ses procédures de contrôle des opérations de concentration de dimension européenne :

  • un règlement d'application du règlement sur les concentrations 139/2004 du 20-1-2004, qui remplace le règlement 802/2004 du 21-4-2004 ; une communication sur la procédure simplifiée, qui remplace celle du 14-12-2013 ;
  • une communication sur la transmission de documents.

Les principales modifications apportées par ces textes, qui entreront en vigueur le 1-9-2023, visent à simplifier et à rationaliser les deux procédures, normale et simplifiée, d'examen des opérations de concentration (Règl. UE 2023/914 du 20-4-2023, JOUE L 119 du 5-5; Communications 2023/C 160/01 et 160/02, JOUE C 160 du 5-5 : Communiqué de presse du 20-4-2023).

À noter. Le règlement 802/2004 continue de s'appliquer à toute concentration notifiée au plus tard le 31-8-2023 (Règl. 2023/914 art. 25).

Voici les principaux changements introduits par ces textes.

Extension du champ d'application de la procédure simplifiée

Champ d'application de la procédure simplifiée

La procédure simplifiée est appliquée par la Commission européenne aux opérations qui sont peu susceptibles de soulever des problèmes de concurrence, compte tenu du chiffre d'affaires des entreprises concernées, de leur part de marché ou des marchés de produits et géographiques visés (par exemple, en cas d'acquisition d'une entreprise commune dont le chiffre d'affaires et les actifs sont inférieurs à 100 millions d'euros sur le territoire de l'Espace économique européen - EEE) (Communication du 14-12-2013, pt 5).

La fusion de deux ou de plusieurs entreprises ou l'acquisition par une ou plusieurs entreprises du contrôle exclusif ou du contrôle en commun d'une autre entreprise pourront bénéficier d'un traitement simplifié lorsque l'une des conditions suivantes est remplie (Communication 2023/C 160/01, pt 5-d) :

  • la part de marché cumulée de l'ensemble des parties à la concentration exerçant des activités commerciales sur le même marché de produits et le même marché géographique (« chevauchement horizontal ») est inférieure à 50% et l'accroissement de l'indice IHH résultant de la concentration (indice de Herfindahl- Hirschman, qui permet de mesurer le degré de concentration global d'un marché) est inférieur à 150 ;
  • les parts de marché individuelles ou cumulées des parties à la concentration exerçant des activités commerciales sur un marché de produits en amont ou en aval d'un marché de produits sur lequel opère toute autre partie à la concentration (relation verticale) sont inférieures à 30 % sur le marché en amont et les parties à la concentration qui opèrent sur le marché en aval détiennent une part d'achats inférieure à 30 % des intrants en amont ;
  • les parts de marché individuelles ou cumulées des parties à la concentration sont inférieures à 50 % sur les marchés en amont et en aval, l'accroissement de l'indice IHH résultant de la concentration est inférieur à 150 sur les marchés en amont et en aval, et la société ayant la plus petite part de marché est la même sur les marchés en amont et en aval.

Application discrétionnaire de la procédure simplifiée

En outre, la Commission européenne disposera du pouvoir discrétionnaire d'appliquer la procédure simplifiée dans les cas suivants (Communication précitée, pts 8 et 9 : « clause de flexibilité ») :

  • dans une situation de chevauchement horizontal des activités, lorsque la part de marché cumulée des parties à la concentration reste inférieure à 25% ;
  • lorsque les parties à la concentration sont concernées par une relation verticale et que leurs parts de marché individuelles ou cumulées sont soit inférieures à 35 % sur les marchés en amont et en aval, soit inférieures à 50 % sur un marché et à 10% sur tous les autres marchés liés verticalement ;
  • en cas d'acquisition d'une entreprise commune dont le chiffre d'affaires et les actifs se situent entre 100 et 150 millions d'euros dans l'EEE.

Actuellement, cette faculté est prévue dans un seul cas pour une situation de chevauchement horizontal des activités, lorsque la part cumulée des parties à la concentration est inférieure à 50 % et l'accroissement de l'IHH inférieur à 50 %.

Certaines circonstances peuvent conduire la Commission à considérer que les concentrations qui bénéficient en principe de la procédure simplifiée par défaut ou de la clause de flexibilité doivent se voir appliquer la procédure normale. Tel est le cas lorsqu'il est difficile de définir les marchés en cause ou de déterminer les parts de marché des parties.

La nouvelle communication fournit une liste plus claire et plus détaillée des circonstances qui peuvent conduire la Commission à écarter la procédure simplifiée (Communication précitée, pts 11 s.).

Création d'une procédure « super simplifiée »

La Commission définit des catégories d'affaires qui pourront bénéficier d'une procédure « super simplifiée » (Communication 2023/C 160/01, pt 26). Dans le cadre de cette procédure, l'opération pourra être examinée dans un délai inférieur à celui prévu en cas de procédure simplifiée, soit 25 jours ouvrables, et les parties seront invitées à notifier la concentration directement, sans contact préalable avec la Commission.

Pourra être examinée selon cette procédure « super simplifiée », par exemple, la prise de contrôle en commun d'une entreprise qui ne réalise pas de chiffre d'affaires sur le territoire de l'EEE, dès lors que les entreprises concernées n'ont pas prévu de céder des actifs dans l'EEE à l'entreprise commune à la date de la notification.

Rationalisation de l'examen des opérations

Les parties à une opération de concentration doivent notifier leur opération à l'aide d'un formulaire qui figure, s'il s'agit de la procédure normale, à l'annexe I du règlement 802/2004 (formulaire « CO ») et, s'il s'agit de la procédure simplifiée, à l'annexe II de ce règlement (formulaire « CO simplifié »).

Le nouveau règlement d'application réduit les exigences en matière d'information prévues par les deux formulaires et prévoit, pour la fourniture de ces informations, des tableaux et questionnaires à choix multiples, dans des proportions particulièrement importantes pour ce qui concerne le formulaire CO simplifié.

Pour les opérations de concentrations notifiées à compter du 1-9-2023, la Commission européenne impose que les documents dont la taille est inférieure à 10 gigabits lui soient transmis par voie électronique, à l'aide de la plateforme d'échanges en ligne EU Send Web. Elle pourra cependant, à titre exceptionnel, autoriser l'envoi en recommandé ou le dépôt en mains propres d'un exemplaire des documents transmis (Communication 2023/C 160/02).

› Selon la Commission européenne, ces nouvelles mesures devraient apporter aux entreprises et à leurs conseillers des gains considérables en termes de travaux préparatoires et de coûts connexes. Elles visent à simplifier et à élargir le champ d'application du processus d'examen par la Commission des concentrations ne posant pas de problèmes (celles soumises à la procédure simplifiée), à réduire le volume d'informations à fournir lors de toute notification d'une opération de concentration et à optimiser la transmission des documents.

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