La loi de finances pour 2025 a modifié la fiscalité des entreprises en instaurant deux nouvelles contributions visant les grandes entreprises : la contribution exceptionnelle d’impôt sur les bénéfices et les nouvelles taxes sur les réductions du capital par annulation de titres. L’autorité des normes comptables (ANC) s’est prononcée sur leur traitement dans les comptes sociaux (Loi 2025-127 du 14 février 2025 art. 48 et 95 ; Règl. ANC 2025-02 du 4 avril 2025 en cours d’homologation).
Contribution exceptionnelle due par les grandes entreprises
Rappel du dispositif
Une contribution exceptionnelle additionnelle à l’impôt sur les sociétés (IS) est due par les entreprises réalisant en France un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 1 Md€ au titre de l’exercice au cours duquel elle est due ou au titre de l’exercice précédent. Dans les groupes fiscaux, le chiffre d’affaires à retenir s’entend de la somme des chiffres d’affaires des sociétés membres (Loi 2025-127 du 14 février 2025 art. 48).
Cette contribution exceptionnelle ne s’applique qu’au premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025.
Elle est assise sur la moyenne de l’IS dû au titre de l’exercice au cours duquel elle est due et de l’exercice précédent. Il convient de prendre en compte l’IS calculé au taux normal de 25 % et aux taux réduits de 19 % ou 15 % ou de 10 %.
Son taux varie selon que le chiffre d’affaires atteint ou non 3 Mds€.
Lorsque le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent :
- est inférieur à 3 Mds€, elle est calculée au taux de 20,6 % ;
- est supérieur ou égal à 3 Mds€, son taux est porté à 41,2 %.
Un mécanisme de lissage permet de neutraliser les effets de seuil pour les entreprises dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent excède de moins de 100 M€ les limites de 1 Md€ ou de 3 Mds€.
Elle est payée spontanément au plus tard à la date de règlement du solde de l’IS de l’exercice. En pratique, pour les entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile, elle sera versée au plus tard le 15 mai 2026.
Un versement anticipé (égal à 98 % du montant de la contribution estimé au titre de l’exercice) est dû à la date du paiement du dernier acompte d’IS, soit le 15 décembre 2025 pour les entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile.
La contribution ne peut pas être acquittée par imputation de réductions d’impôt, de crédits d’impôt et de créances fiscales de toute nature.
Traitement comptable dans les comptes sociaux
La charge d’impôt est comptabilisée lors de l’exercice au cours duquel la contribution est due. Selon le nouveau règlement de l’ANC, « la comptabilisation de la contribution exceptionnelle suit celle de l’impôt sur les bénéfices relatif au premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 » (PCG art. 515-1-1 nouveau).
En l’absence de précision du PCG sur le fait générateur des impôts, l’approche retenue par l’ANC pour comptabiliser la contribution exceptionnelle est celle du fait générateur fiscal. Ainsi, la contribution due en N, résultat de la moyenne de l’impôt calculé sur le résultat N –1 et de l’impôt calculé sur le résultat N, sera comptabilisée en totalité en N. Il n’y a pas à provisionner la portion assise sur N –1 au cours de l’exercice N–1.
Une information est à donner en annexe de l’exercice précédant celui au cours duquel la contribution est due. Selon le nouveau règlement de l’ANC, dans l’annexe aux comptes annuels de l’exercice antérieur à celui au titre duquel elle est due, « une information est donnée sur le montant de la contribution exceptionnelle, dont l’entreprise sera redevable au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, découlant de la prise en compte, dans l’assiette de la contribution, de l’impôt sur les bénéfices dû au titre de cet exercice antérieur. Cette information inclut, le cas échéant, les hypothèses prises en compte pour estimer ce montant » (PCG art. 515-1-1 nouveau).
Ainsi sont donnés en annexe de l’exercice N –1, le cas échéant (si les seuils de chiffre d’affaires sont dépassés en N –1) :
- le montant de la portion de la contribution qui sera due en N et qui est assise sur l’IS de l’exercice N –1 (la moitié de l’IS N –1 × taux de la contribution) ;
- les hypothèses de chiffre d’affaires prises en compte pour estimer ce montant.
Quelles sont les conséquences pratiques ?
- Pour les exercices clos le 31-12-2024 : aucune charge d’impôt n’est à comptabiliser. Une information est donnée dans l’annexe, si les comptes sont arrêtés après le 15 février 2025 et si le chiffre d’affaires au titre de l’exercice 2024 dépasse les seuils, sur la portion de la contribution qui sera due en 2025, assise sur l’impôt calculé sur le résultat de l’exercice 2024 ;
- Pour les exercices décalés clos entre le 1er janvier 2025 et le 30 décembre 2025 : aucune charge d’impôt n’est à comptabiliser. Une information est donnée dans l’annexe, si les comptes sont arrêtés après le 15 décembre 2025 et si le chiffre d’affaires au titre de l’exercice décalé 2024/2025 dépasse les seuils, sur la portion de la contribution qui sera due en 2026, assise sur l’impôt calculé sur le résultat de l’exercice 2025 ;
- Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2025 : la contribution est comptabilisée au débit du compte 695 « Impôts sur les bénéfices », par le crédit du compte 444 « État - Impôts sur les bénéfices ».
Fiscalement, la contribution n’est pas déductible. Elle devra donc être réintégrée extra-comptablement pour la détermination du résultat fiscal.
Taxes sur les réductions du capital consécutives au rachat de leurs propres titres par les grandes entreprises
Rappel du dispositif
Deux nouvelles taxes sont prévues, l’une pour les opérations réalisées depuis le 1er mars 2025, l’autre (temporaire) pour les opérations réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025.
Pour les opérations de réduction de capital réalisées depuis le 1er mars 2025
Une nouvelle taxe est due par certaines sociétés sur les réductions de capital par annulation de titres qu’elles réalisent à la suite du rachat de leurs propres titres (CGI art. 235 ter XB créé par loi 2025-127 du 14 décembre 2025 art. 95).
Sont concernées les sociétés ayant leur siège social en France et qui ont réalisé, au cours de leur dernier exercice clos (ramené, le cas échéant, à douze mois), un chiffre d’affaires individuel ou consolidé hors taxe supérieur à 1 Md€. Les réductions de capital motivées par des pertes ne sont pas visées.
Sont expressément exclues les opérations de réduction de capital :
- réalisées aux fins de compenser une augmentation de capital réalisée en application de dispositifs d’actionnariat salarié ou, lorsque les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, afférentes à des titres rachetés dans le cadre d’un mécanisme de liquidité en lien avec de tels dispositifs ;
- réalisées aux fins de faciliter une fusion ou une scission par rachat et annulation de titres représentant au plus 0,25 % du montant du capital social.
Les organismes de placement collectif à capital variable et les sociétés de capital-risque à capital variable ne sont pas redevables de cette taxe.
La taxe s’élève à 8 % du montant de la réduction de capital et d’une fraction des sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital (la fraction des primes retenues est égale au pourcentage de la réduction de capital effectuée).
Elle est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration de TVA. Dans le cas général des redevables relevant du régime réel normal de TVA, la déclaration de la taxe est effectuée le mois suivant la demande d’inscription modificative au RCS.
Pour les opérations de réduction de capital réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025
Une seconde taxe temporaire est due par les mêmes sociétés. Elle a le même périmètre d’application et ne diffère que sur l’assiette d’application du taux et le paiement.
Traitement comptable dans les comptes sociaux
Classement
En l’absence de précision du PCG sur le traitement comptable des taxes liées à une réduction de capital par annulation de titres, l’ANC a décidé que cette taxe devait être comptabilisée en charges dans un sous-compte du compte 63 « Impôts, taxes et versements assimilés » (PCG art. 1221-63 modifié).
Fait générateur
L’ANC ne s’est pas prononcée sur la date du fait générateur comptable de cette taxe.
À notre avis, en l’absence de précision du PCG sur le fait générateur des taxes :
- en principe, c’est le fait générateur fiscal qui devrait être retenu dans la mesure où l’annulation des titres ne peut pas être considérée comme suffisamment probable avant son autorisation par l’assemblée générale. Aucune provision ne devrait donc, en général, pouvoir être comptabilisée avant la date de l’assemblée générale autorisant l’annulation des actions ;
- dans le cas particulier de titres rachetés en vue de leur annulation et comptabilisés dans le compte 2772 « Actions propres ou parts propres en voie d’annulation » (sans dépréciation possible, la taxe devrait pouvoir être provisionnée dès l’opération à l’origine de la taxe, c’est-à-dire la date de rachat des actions).
Quelles sont les conséquences pratiques ?
Conséquence pour les exercices clos le 31 décembre 2024 et les exercices décalés clos jusqu’au 15 février 2025
Pour les opérations de réduction de capital réalisées entre le 1er mars 2024 et la date de clôture des comptes :
- elles n’ont aucune charge à constater, dans la mesure où la loi a été votée postérieurement à la clôture (PCG art. 515-1) ;
- si les comptes sont arrêtés après le 15 février 2025, une information devrait, à notre avis, être donnée en annexe sur le montant de la taxe due au titre de ces opérations (PCG art. 833-1), la modification d’impôt à l’origine de cette taxation ayant été votée entre la date de clôture et la date d’établissement des comptes.
Conséquence pour les exercices clos à compter du 16 février 2025
Pour les opérations de réduction de capital réalisées entre le 1er mars 2024 et la date de clôture, une charge est comptabilisée au titre de la taxe due dans un sous-compte du compte 63 « Impôts, taxes et versements assimilés ».
Fiscalement, la taxe n’est pas déductible. Elle devra donc être réintégrée extra-comptablement pour la détermination du résultat fiscal.
› La publication tardive de la loi de finances 2025 (entrée en vigueur le 16 février 2025) pose des questions, d’une part, pour les comptes clos en 2024 et non encore arrêtés et, d’autre part, pour les clôtures annuelles décalées en 2025 (par exemple, une clôture au 31 mars 2025). Dans les comptes sociaux, l’ANC retient le fait générateur fiscal de la contribution exceptionnelle qui est analysée comme une charge de l’exercice au titre duquel elle est due. Pour les exercices clos le 31 décembre 2025, la contribution due au titre de cet exercice est en totalité une charge de l’exercice 2025. Pour une entreprise clôturant ses comptes en décalé (par exemple, le 31 mars), la contribution due au titre de 2026 sera donc incluse en totalité dans ses comptes clos en 2026 (par exemple, le 31 décembre 2026). La taxe sur les réductions du capital par annulation des actions est comptabilisée en charges.
Mes Alertes & Conseils Gestion Finance - Éditions Francis Lefebvre
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