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Publié le - Mise à jour le
Appréciation de la cause économique. La cause économique du licenciement prononcé par une entreprise faisant partie d'un groupe doit s'apprécier au niveau du secteur d'activité de ce groupe, en prenant seulement en compte les entreprises situées sur le territoire national, sauf fraude (C. trav. art. L 1233-3, al. 12).
Ces dispositions qui circonscrivent le périmètre d'appréciation de la cause économique du licenciement au territoire national concernent les licenciements dont la procédure a été engagée depuis le 24 septembre 2017 (Ord. 2017-1387 du 22 septembre 2017 art. 40-V).
Appliquées strictement, elles doivent conduire les juges du fond à interdire tout licenciement économique dans une entreprise établie en France si celle-ci est florissante, alors même que les entreprises du groupe situées à l'étranger rencontrent de sérieuses difficultés économiques.
Un arrêt du 17 septembre 2025 en donne une illustration dans une affaire où un salarié contestait son licenciement économique intervenu en avril 2018 (Cass. soc. 17 septembre 2025 n° 24-13280).
Pour apprécier si la réorganisation à l'origine du licenciement économique était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel avait notamment retenu que le champ d'action du salarié, qui exerçait ses fonctions à la fois en France et à l'étranger, s'était trouvé largement réduit à la suite de la vente de trois sites aux États-Unis et de la fermeture d'un site au Royaume-Uni.
Mais pour la Haute Juridiction, il n'y avait pas lieu de tenir compte de la situation de ces sites localisés à l'étranger. L'arrêt de la cour d'appel qui avait jugé le contraire est donc cassé et l'affaire renvoyée devant une autre cour d'appel.
La limitation du périmètre d'appréciation de la cause économique au territoire national ne peut pas être étendue aux licenciements dont la procédure a été engagée avant le 24 septembre 2017 (Cass. soc. 1er juin 2022 n° 20-22995). Pour ces licenciements, il y a lieu d'appliquer la jurisprudence antérieure qui prenait en compte non seulement les entreprises situées sur le territoire national, mais aussi celles établies à l'étranger (notamment : Cass. soc. 12 juin 2001 n° 99-41571 ; Cass. soc. 4 mars 2009 n° 07-42381).
Dans le cadre d'un licenciement pour motif économique prononcé dans une entreprise appartenant à un groupe dont la procédure a été engagée depuis le 24 septembre 2017, pour apprécier si un projet de réorganisation est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, le juge du fond ne peut pas tenir compte, dans son appréciation, de la vente ou de la fermeture de sites implantés à l'étranger.
Mes Alertes & Conseils Gestion Finance - Éditions Francis Lefebvre