La procédure collective d'une SNC entraîne obligatoirement celle de ses associés

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Une société en nom collectif faisant l'objet d'une procédure collective, le tribunal doit en tirer les conséquences en ouvrant une procédure collective à l'égard de chacun de ses associés, sans qu'une prescription puisse y faire obstacle.

Exemple d'une procédure collective d'une SNC

A propos d’un arrêt : Cass. com., 8 sept. 2021, n° 20-10.588, n° 616 D

S’il concerne l’application de règles antérieures à la loi de sauvegarde, toujours applicables en Polynésie française, et intéresse principalement la situation de l’associé d’une société en nom collectif (SNC) soumise à une procédure collective, l’arrêt ci-dessous référencé mérite d’être signalé.

Les faits de l’espèce commencent de manière banale. Une SNC est dissoute par un jugement du 16 juillet 2010. Elle est ensuite mise en liquidation judiciaire le 12 mars 2012, un liquidateur étant désigné. Celui-ci sollicite par requête du 11 décembre 2018 la mise en redressement judiciaire d’un associé indéfiniment et solidairement responsable du passif de la SNC.

La cour d’appel fait droit à la demande du liquidateur et l’associé ainsi mis en redressement judiciaire forme un pourvoi en cassation contre cette décision. A l’appui de celui-ci, le demandeur invoque l’acquisition de la prescription quinquennale prévue par l’article L. 237-13 du code de commerce. Il est vrai que plus de cinq années se sont écoulées entre le jugement d’ouverture de la procédure contre la SNC et sa propre mise en redressement judiciaire. Or, ce texte dispose que « toutes actions contre les associés non liquidateurs […] se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société au Registre du commerce et des sociétés ». L’objection pouvait paraître sérieuse.

L’argument ne trouve pourtant pas grâce aux yeux de la Cour de cassation, laquelle rejette le pourvoi. Se fondant sur l’article L. 624-1 du code de commerce dans sa version ancienne, elle estime que les juges d’appel ont exactement retenu que le jugement qui ouvre le redressement ou la liquidation judiciaire d’une personne morale produit ses effets à l’égard de toutes les personnes membres ou associés de cette personne morale et indéfiniment et solidairement responsables du passif social. Le juge a donc l’obligation d’en tirer les conséquences en ouvrant une procédure collective à l’égard de chacun desdits associés et aucune prescription ne peut y faire obstacle. L’analyse paraît justifiée. Le demandeur au pourvoi alléguait une divisibilité entre le jugement d’ouverture de la procédure collective contre la SNC et d’éventuelles poursuites contre les associés. La lettre de l’article L. 624-1 in fine s’y oppose : « le tribunal ouvre à l’égard de chacune d’elles [les personnes membres ou associées de la personne morale et indéfiniment et solidairement responsables du passif social] une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire selon le cas ». L’ouverture de ces procédures « dérivées » est obligatoire et l’invocation de la prescription ne saurait donc l’empêcher.

Thierry Favario
Maître de conférences HDR, Université Jean Moulin Lyon 3

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