La cour d'appel de Reims admet la conventionnalité du barème mais permet au juge du fond de contrôler la conventionnalité

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Plafonnement des indemnités pour licenciement abusif

La cour d'appel de Reims (Marne) a estimé que le plafonnement des indemnités pour licenciement abusif respectait les conventions internationales. Elle admet également l’effet direct de l’article 10 de la convention 158 de l’OIT et de l’article 24 de la Charte sociale européenne, point que n’avait pas retenu la Cour de cassation dans son avis du 17 juillet 2019.

Dans son arrêt du 25 septembre 2019, la Cour d’appel précise qu’il existe deux types de contrôle de conventionnalité d’une règle de droit interne au regard des normes européennes et internationales : le contrôle de conventionnalité de la règle de droit elle-même et celui de son application dans les circonstances de l’espèce.

La Cour d’appel de Reims juge ainsi qu’une indemnité dite adéquate/réparation appropriée n’implique pas, en soi, une réparation intégrale du préjudice de perte d’emploi injustifiée, et peut donc s’accorder avec l’instauration d’un plafond indemnitaire. La Cour considère par la suite que le plafonnement mis en place par le barème présente des garanties permettant d’en déduire qu’au regard de l’objectif poursuivi, l’atteinte nécessaire aux droits fondamentaux n’apparaît pas disproportionnée.

La cour d’appel indique également le contrôle de conventionnalité ne dispense pas, en présence d’un dispositif jugé conventionnel, d’apprécier s’il ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits du salarié concerné c’est-à-dire en lui imposant des charges démesurées par rapport au résultat recherché. La Cour d’appel précise sur ce point que « elle ne saurait être exercée d’office par le juge du fond qui ne peut, de sa seule initiative, procéder à une recherche visant à écarter, le cas échéant, un dispositif dont il reconnaît le caractère conventionnel ». Cette recherche de proportionnalité aux circonstances de l’espèce doit donc être demandée par le salarié. Or, en l’occurrence, le salarié n’a pas demandé un contrôle de conventionalité « in concreto ». Le barème a donc été appliqué par la Cour d’appel de Reims.  (CA Reims Ch. Soc. 25 Septembre 2019 n° 19/00003).

Auteur : Mathieu Lajoinie

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