L’imposition de la plus-value d’acquisition sur un contrat de crédit-bail immobilier

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Le 19 juin 2017, au cours d’un litige, le Conseil d’Etat a confirmé que les subventions de la valeur d’un bien, dans le cadre d’un contrat de crédit-bail immobilier, ne sont pas déduites pour en déterminer sa plus-value (arrêt CE N°395452 du 19/06/2017).

Modalités de calcul de la plus-value d'acquisition

L’article 239 du CGI impose ainsi le calcul de la plus-value d’acquisition lors de la levée d’option. Ce dernier représente la différence entre le montant de l’option d’achat et la valeur du bien immobilier à la date de la signature du contrat sous déduction des amortissements qui auraient été pratiqués si l’entreprise avait été propriétaire du bien dès le début.

Cas du litige tranché par le Conseil d'État

Le litige qu’a eu à traiter le Conseil d’Etat concernait une SARL qui, après avoir bénéficié d’un contrat de crédit-bail immobilier durant 15 ans, a levé l’option d’achat de manière anticipée en 2007, avec effet rétroactif au 1er janvier 2006. La société a alors omis de procéder à la réintégration de la plus-value d’acquisition prévue au I de l’article 239 sexies du CGI. Le Conseil d’Etat a établi, comme base de détermination de la réintégration, le prix de l’ensemble immobilier indiqué dans le contrat de crédit-bail. La valeur de l’ensemble immobilier comprenait ainsi le prix du marché et les frais liés à la rénovation réalisée par la collectivité territoriale.

Validation juridique de la base de calcul de la plus-value

Le Conseil d’Etat, la Cour d’appel de Paris et le Tribunal Administratif de Melun ont rejeté la contestation des modalités de calcul des associés de la SARL, validant ainsi la base de calcul mentionnée dans le contrat.

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