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Publié le - Mise à jour le
Maître Jean-Marc ALBIOL animera le vendredi 13 octobre une conférence lors des Ateliers Omnidroit d'Avignon 2023 dédiée à la responsabilité pénale de l'entreprise et de ses dirigeants en matière sociale.
Elles sont malheureusement extrêmement vastes en matière sociale (sécurité, travail illégal, délit d’entrave aux fonctions syndicales et du CSE). À cela s’ajoute que si le principe est qu’il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre (C. pén., art. 121-3), le droit pénal social est un terrain de développement propice au droit pénal de la faute non-intentionnelle (blessures/homicides involontaires, mise en danger de la vie d’autrui, etc.).
À cet égard, l’article 121-3 du Code pénal délivre une méthodologie d’imputation de la responsabilité pénale particulière : « Lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. »
La délégation de pouvoirs entraine un transfert de responsabilité civile et pénale, du délégant vers le délégataire. En cas de subdélégation, ce transfert est effectué du délégataire (qui devient délégant) vers le subdélégataire. La délégation de pouvoirs n’a aucun effet sur la responsabilité de la personne morale. Il faut toutefois conserver à l’esprit que le transfert de responsabilité pénale n’est toutefois pas général : il est limité aux infractions entrant dans le champ de la responsabilité telle qu’elle est définie dans la délégation de pouvoirs et surtout :
La découverte et l’assimilation des concepts du droit pénal en matière du droit du travail est un exercice exigeant et passionnant. Compte-tenu de l’extrême criminalisation du droit social dans des domaines de plus en plus vastes, il est important que les participants se saisissent de ce sujet, par ailleurs en pleine évolution jurisprudentielle et en maîtrisent les bases.
Rédigé par Jean-Marc Albiol
Avocat associé fondateur du cabinet Ogletree Deakins, cabinet d’avocats dédié au droit social.