Interview Jean-Marc ALBIOL - Responsabilité pénale de l'entreprise et de ses dirigeants en matière sociale

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Maître Jean-Marc ALBIOL animera le vendredi 13 octobre une conférence lors des Ateliers Omnidroit d'Avignon 2023 dédiée à la responsabilité pénale de l'entreprise et de ses dirigeants en matière sociale.

Dans quels cas les responsabilités pénales de l’entreprise et de son dirigeant peuvent-elles être confondues ?

  • La mise en œuvre de la responsabilité pénale suppose de rechercher les organes et/ou représentants qui ont commis l’infraction pour le compte de la personne morale.
  • Cependant, la personne morale et les dirigeants peuvent être poursuivis en tant que (Cass. Crim., 22 juin 2016, n° 08-82.691) :
  • Complices mutuels de l’infraction : « Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre » (C. pén., art. 121-7),
  • Co-auteurs de l’infraction : la théorie de la coaction est mise en œuvre par la jurisprudence dès que les juges sont dans l’impossibilité de déterminer le degré d’implication de chacun des auteurs pris isolément. Dans ce cas-là, tous les auteurs de l’infraction sont co-auteurs de celle-ci.
  • En outre, la responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits (C. pén., art. 121-2, al. 3), sous réserve que la personne physique n’ait pas simplement commis une faute de négligence.

Quelles sont les fautes pouvant engager la responsabilité personnelle du dirigeant ?

Elles sont malheureusement extrêmement vastes en matière sociale (sécurité, travail illégal, délit d’entrave aux fonctions syndicales et du CSE). À cela s’ajoute que si le principe est qu’il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre (C. pén., art. 121-3), le droit pénal social est un terrain de développement propice au droit pénal de la faute non-intentionnelle (blessures/homicides involontaires, mise en danger de la vie d’autrui, etc.).

À cet égard, l’article 121-3 du Code pénal délivre une méthodologie d’imputation de la responsabilité pénale particulière : « Lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. »

En cas de délégation de pouvoir du dirigeant à l’égard d’un subordonné, le dirigeant reste-t-il responsable si une faute est commise par le subordonné investi d’un pouvoir de direction ?


La délégation de pouvoirs entraine un transfert de responsabilité civile et pénale, du délégant vers le délégataire. En cas de subdélégation, ce transfert est effectué du délégataire (qui devient délégant) vers le subdélégataire. La délégation de pouvoirs n’a aucun effet sur la responsabilité de la personne morale. Il faut toutefois conserver à l’esprit que le transfert de responsabilité pénale n’est toutefois pas général : il est limité aux infractions entrant dans le champ de la responsabilité telle qu’elle est définie dans la délégation de pouvoirs et surtout :

  • Le délégataire/subdélégataire peut toujours démontrer que c’est le fonctionnement général de l’entreprise qui est défaillant.
  • Le délégataire/subdélégataire peut toujours démontrer que le délégant s’est immiscé dans le domaine qui est normalement réservé.
  • Le juge peut toujours engager la responsabilité du chef d’entreprise indépendamment de l’existence d’une délégation de pouvoirs (C. trav. art. L. 4741-2) :
    • En cas d’accident mortel du travail,
    • En cas de faute entrainant une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois,
    • En cas de blessures, coups ou maladies n'entraînant pas ITT personnelle supérieure à trois mois.

Selon vous, quelle est la plus-value pour un participant d’assister à votre atelier le 13 octobre prochain ?

La découverte et l’assimilation des concepts du droit pénal en matière du droit du travail est un exercice exigeant et passionnant. Compte-tenu de l’extrême criminalisation du droit social dans des domaines de plus en plus vastes, il est important que les participants se saisissent de ce sujet, par ailleurs en pleine évolution jurisprudentielle et en maîtrisent les bases.

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