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Publié le - Mise à jour le
La loi de finances pour 2020 a permis aux opérations de fusion ou scission réalisées entre sociétés sœurs détenues par une même société mère et ne donnant pas lieu à échange de titres de bénéficier du régime de faveur en matière d’impôt sur les sociétés. Elle précise également les autres conséquences fiscales de ces opérations pour la société mère commune et la société bénéficiaire des apports.
Cet article vise à fournir des conseils aux entreprises sur les bonnes pratiques de restructuration ou réorganisation en veillant à optimiser le dispositif législatif applicable.
Ainsi, la procédure simplifiée ne requiert plus de décisions collectives (réunion d'une assemblée générale extraordinaire) au sein des sociétés absorbante et absorbée, ni de commissaire à la fusion ou de commissaire aux apports, ni de rapport du conseil d'administration ou d'un organe dirigeant sur la fusion envisagée.
La principale nouveauté réside dans le fait que ces opérations ne donnent pas lieu à échange de titres de la société absorbée contre des titres de la société absorbante. Il n'y a donc aucune augmentation de capital ou constatation de prime de fusion.
L'Autorité des normes comptables a émis un règlement (n°2019-06 du 8 novembre 2019) sur les modalités de comptabilisation de ces opérations particulières sans échange de titres.
Ainsi, il est prévu que la contrepartie des apports soit inscrite en report à nouveau dans les comptes de la société absorbante.
Chez la société mère, la valeur brute des titres de la société absorbante est majorée de la valeur brute des titres de la société absorbée puisque ces titres sont annulés dans l'opération.
Toutefois, aucune modification n'avait été prévue sur le plan fiscal pour ces opérations de fusion entre sociétés soeurs.
Or, le régime fiscal de faveur des fusions prévu par le Code général des impôts ne s'applique qu'aux opérations entrainant un échange de titres à l'exception des opérations de dissolution sans liquidation.
C'est pourquoi, les opérations réalisées entre sociétés soeurs, sans échange de titres, telles que prévues par la Loi Soilihi, ne pouvaient pas bénéficier du régime de faveur des fusions, ce qui rendait leur intérêt très limité.
Le législateur est venu corriger cet oubli en prévoyant à l'article 44 de la loi de finances pour 2020 que les opérations réalisées entre sociétés soeurs sans échange de titres pouvaient bénéficier du régime fiscal de faveur des fusions.
Il a même été prévu que cette mesure ait un effet rétroactif à compter de l'entrée en vigueur de la loi Soilihi afin d'englober les opérations qui auraient été imprudemment réalisées avant la modification du texte fiscal.
Cette précision était évidemment importante car le régime simplifié des fusions entre sociétés soeurs étant obligatoire, il n'était plus possible de réaliser une fusion " normale " avec échange de titres dans cette situation.
L'absence de neutralité fiscale rendait alors dissuasive la plupart des opérations et pouvait constituer un obstacle dans la réorganisation des groupes.
Philippe GERARD, Avocat au Barreau de Paris