Fiscalité : la renonciation à recettes, conforme à l'objet social de l'entreprise, est-elle un acte de gestion normal ?

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Une renonciation à recettes constitue-t-elle un acte de gestion normale selon le seul argument de sa conformité avec l’objet social de l’entreprise ? En juillet 2022, le Conseil d’Etat a donné sa réponse formelle dans le cadre du litige fiscal soulevé par la rectification des bénéfices imposables de la société suisse Phoenix Union Co.

Renonciation à recettes et rectification fiscale : le cas de Phoenix Union Co

Phoenix Union Co, une entreprise de droit suisse, a mis deux appartements situés en France, à la disposition de son associé unique sans percevoir de loyer en contrepartie. Suite à un contrôle, l’administration fiscale française a considéré cette décision comme un acte de gestion anormal. Elle a donc réintégré les montants non-perçus dans les revenus imposables de l’entreprise afin de les soumettre à l’impôt français. La société suisse a contesté cette décision auprès des instances juridiques françaises soutenant que cette renonciation à recettes était conforme à l’objet social de l’entreprise. En juillet 2022, le Conseil d’Etat a déclaré, dans son arrêt n°444942, que la conformité à l’objet social ne suffit pas à prouver l’intérêt de la société ni à faire de la renonciation à recettes un acte de gestion normale.

Phoenix Union Co et la mise à disposition gratuite de biens immobiliers

L’objet social de Phoenix Union Co est « l’acquisition, la vente et la location de tous biens immobiliers et notamment la mise à disposition gratuite de ses immeubles à ses actionnaires ». L’entreprise a fourni à son actionnaire unique, gratuitement et sans contrepartie, l’usage de deux appartements d’une valeur de 7 millions d’euros situés à Cannes. Phoenix Union Co soutient que cette mise à disposition gratuite est conforme à l’objet social de l’entreprise.

Celle-ci a ensuite subi un contrôle fiscal pour la période du 1er janvier 2011 jusqu’au 31 décembre 2012. A la suite de cette vérification de comptabilité, l’administration a estimé que Phoenix Union Co avait commis un acte anormal de gestion. Les loyers, qui auraient dû être perçus, ont donc été inclus dans les revenus imposables de la compagnie pour être assujettis à l’impôt sur les sociétés français.

Qu’est-ce qu’un acte anormal de gestion ?

En théorie, les sociétés bénéficient du principe de la liberté de gestion. Autrement dit, un dirigeant d’entreprise est libre de faire ses propres choix de gestion sans l’intervention de l’administration fiscale. La jurisprudence déroge cependant à ce principe au sujet de la notion d’acte anormal de gestion.

Un acte effectué par une entreprise, qui entraîne une perte de recettes volontaire sans que cette perte ne concorde à son intérêt, est considéré comme un acte anormal de gestion. Dans ce cas, l’administration fiscale se réserve le droit d’intervenir et de rectifier les montants des revenus imposables de la société. Ceci correspond à la situation rencontrée par Phoenix Union Co.

Objet social versus intérêt de l’entreprise : l’arrêt du Conseil d’Etat

Suite à la rectification opérée par l’administration fiscale, la société Phoenix Union Co a contesté cette décision, successivement, auprès du tribunal administratif de Nice, de la cour administrative d’appel de Marseille et du Conseil d’Etat. La société demande la décharge des cotisations supplémentaires d’impôts et réfute notamment la qualification d’acte anormal de gestion.

Une renonciation à recettes est-elle un acte de gestion normale si elle est conforme à l’objet social de l’entreprise ?

Pour qualifier un acte de gestion comme étant anormal, le Conseil d’Etat doit faire la preuve d’un appauvrissement manifeste de l’entreprise mais également établir que cette perte financière est bien contraire à l’intérêt de l’entreprise. De son côté, la société suisse, argumentant que la mise à disposition gratuite de biens immobiliers était conforme à son objet social, soutenait qu’il s’agissait d’un acte de gestion normal.

L’arrêt du Conseil d’Etat précise que l’intérêt de la société Phoenix Union Co doit être considéré distinctement de celui de son associé. Si la mise à disposition gratuite et sans contrepartie des biens immobiliers précités constitue un intérêt pour le patrimoine de l’associé, il n’en est pas nécessairement de même pour celui de l’entreprise. Par ailleurs, le Conseil a validé la décision de la cour d’appel de Marseille confirmant que Phoenix Union Co avait « renoncé sans contrepartie à percevoir des recettes qu’une gestion normale de ses biens eut procurées ».

Le Conseil d’Etat a donc jugé que la mise à disposition d’un bien gratuitement au profit d’un associé, même conforme à l’objet social de l’entreprise, ne signifie pas qu’elle soit dans l’intérêt de l’entreprise.

Dans quel pays les revenus de biens immobiliers sont-ils imposables ?

Selon la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966, les revenus locatifs sont imposables dans le pays où les biens immobiliers concernés sont localisés. En regard de cette disposition, le Conseil d’Etat a estimé que les revenus non-perçus par Phoenix Union Co, dans cette affaire, doivent être également imposés en France.

L’arrêt du Conseil d’Etat, datant du 22 juillet 2022, confirme donc que sa conformité à l’objet social de l’entreprise ne suffit pas pour qu’une renonciation à recettes relève d’une gestion normale. Il représente également toute la subtilité et la complexité des notions d’intérêt social et d’acte anormal de gestion.

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