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Publié le - Mise à jour le
Thibault DE RAVEL D’ESCLAPON : La chambre commerciale de la Cour de cassation poursuit son intense activité jurisprudentielle avec plusieurs décisions importantes, dont certaines confirment le spectaculaire revirement intervenu en novembre 2023 à propos de la société en formation. Soulignons également la décision rendue en assemblée plénière, le 15 novembre 2024, concernant les clauses de majorité dans les SAS. Il faut également mentionner la loi Attractivité de juin 2024 qui introduit de sérieuses modifications concernant les actions à droit de vote plural et l'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 réformant les nullités en droit des sociétés.
Thibault DE RAVEL D’ESCLAPON : Depuis notre précédent Panorama en juin 2024, la Cour de cassation a rendu plusieurs arrêts importants dans le domaine des contrats d’affaires : caractérisation de contrats interdépendants, appréciation d’un déséquilibre significatif en présence d’une clause aménageant des dispositions supplétives (relatives à la force majeure), exécution forcée en nature et réduction du prix, résolution unilatérale par voie de notification.
Au carrefour du droit commun et du droit des contrats spéciaux, il faut en particulier relever un arrêt de la Première chambre civile de la Cour de cassation du 29 janvier 2025, instaurant un contrôle sur l’équilibre des concessions réciproques dans une transaction (cf. brève note).
Nicolas RONTCHEVSKY :
Point de vigilance sur la transaction
L’originalité de cette journée est de permettre aux professionnels du droit de la région de se retrouver à la Faculté de droit de Strasbourg pour assister à une présentation en une journée de l’ensemble des évolutions du droit des affaires et échanger avec les intervenants et entre eux pendant la conférence et des moments de convivialité.
[1] N° 23-21150 FB ; Dalloz Actu, 18 février 2025, note C. Calmettes.
[2] Ce texte énonce : “La menace d'une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu'elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif”.
[3] Ce texte dispose : “Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif”.
[4] V. par exemple, récemment, à propos d’une cession de droits sociaux, Cass. com., 10 juillet 2024, n° 22-21947 FS-B, jugeant que dès lors qu'elle retenait que les cédants avaient conservé la faculté de ne pas déférer aux exigences du cessionnaire, une cour d'appel, qui pouvait se fonder sur des éléments concomitants ou postérieurs à la date de formation du contrat afin d'apprécier la réalité du vice du consentement allégué, a pu déduire qu'aucun abus n'était caractérisé à l'encontre du cessionnaire, de sorte que le vice du consentement allégué, tiré de l'abus de l'état de dépendance des cédants à l'égard du cessionnaire, n'était pas établi.