Découvrez les thèmes qui seront abordés lors du Panorama de droit de l’entreprise au travers l’interview de Monsieur Thibault DE RAVEL D’ESCLAPON et de Monsieur Nicolas RONTCHEVSKY

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Quelles sont les dernières évolutions législatives et jurisprudentielles impactant le droit des sociétés ?

Thibault DE RAVEL D’ESCLAPON : La chambre commerciale de la Cour de cassation poursuit son intense activité jurisprudentielle avec plusieurs décisions importantes, dont certaines confirment le spectaculaire revirement intervenu en novembre 2023 à propos de la société en formation. Soulignons également la décision rendue en assemblée plénière, le 15 novembre 2024, concernant les clauses de majorité dans les SAS. Il faut également mentionner la loi Attractivité de juin 2024 qui introduit de sérieuses modifications concernant les actions à droit de vote plural et l'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 réformant les nullités en droit des sociétés.

Quelles sont les dernières actualités en droit des contrats ?

Thibault DE RAVEL D’ESCLAPON : Depuis notre précédent Panorama en juin 2024, la Cour de cassation a rendu plusieurs arrêts importants dans le domaine des contrats d’affaires : caractérisation de contrats interdépendants, appréciation d’un déséquilibre significatif en présence d’une clause aménageant des dispositions supplétives (relatives à la force majeure), exécution forcée en nature et réduction du prix, résolution unilatérale par voie de notification.

Au carrefour du droit commun et du droit des contrats spéciaux, il faut en particulier relever un arrêt de la Première chambre civile de la Cour de cassation du 29 janvier 2025, instaurant un contrôle sur l’équilibre des concessions réciproques dans une transaction (cf. brève note).

Nicolas RONTCHEVSKY :

Point de vigilance sur la transaction

  • La transaction (articles 2044 et suivants du Code civil) est un contrat spécial qui occupe une place majeure dans la pratique professionnelle des avocats et des juristes d'entreprise en raison de la spécificité de son effet extinctif d'un litige (assimilable à l'autorité de la chose jugée en dernier ressort aux termes de l’article 2052 du Code civil, en particulier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle). Un arrêt rendu par la Première chambre civile de la Cour de cassation le 29 janvier 2025, qui sera publié au Bulletin civil [1], doit retenir l’attention car il impose de procéder à une vérification nouvelle dans certaines situations : il applique en effet à une transaction les dispositions des articles 1141 [2] et 1143 du Code civil [3] (issues de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats) relatives à la menace de l’exercice d’une voie de droit et à l’abus de de l’état de dépendance, qui est une nouvelle forme de violence pouvant vicier le consentement d’une partie à un contrat (de plus en plus souvent invoquée mais rarement accueillie, pour l’instant)[4].
  • En l’occurrence, dans le cadre d’un litige successoral, les parties en présence ont conclu un protocole d’accord transactionnel (le protocole) le 14 février 2018. Ultérieurement, l’une des parties au protocole a refusé de l’exécuter en invoquant sa nullité, pour vice de violence, sur le fondement des articles 1141 et 1143 du Code civil. La Cour d’appel de Paris a rejeté cette argumentation après avoir examiné la teneur du protocole litigieux et des concessions réciproques des parties.
  • Aux termes de l’arrêt rapporté, la Haute juridiction rejette le pourvoi formé contre cet arrêt et approuve la décision des juges du fond. La Haute juridiction affirme d’abord (pt. 8) : “Dans un contrat synallagmatique, l'obtention d'un avantage manifestement excessif au sens des articles 1141 et 1143 du Code civil doit s'apprécier aussi au regard des avantages obtenus par l'autre partie”. Elle applique ainsi les dispositions des articles 1141 et 1143 du Code civil au contrat synallagmatique qu’est la transaction litigieuse.
  • Elle examine ensuite (pt. 9) la teneur de la transaction : “Après avoir relevé que M. [I], qui avait été nommé président de la société EMAB du vivant d'[Z] [I] et était présent lors de la signature du pacte d'associés, n'établissait pas qu'il ne disposait d'aucune autre option que la signature du protocole qu'il avait lui-même négocié pendant plusieurs semaines au cours de plusieurs échanges et réunions, notamment pour parvenir au calcul de l'indemnité transactionnelle, et en étant assisté d'un notaire et d'un avocat, la cour d'appel, prenant en considération les concessions réciproques prévues à l'article premier de l'accord, a retenu que les droits de M. [I] en vertu de la dévolution légale s'élevaient à la somme de 18 623 388 euros contre 9 311 694 euros pour chacune de ses cousines tandis que, en application du testament de 2014, chacun des trois cousins aurait perçu la somme de 10 155 590 euros et que l'application de la transaction litigieuse était plus avantageuse pour M. [I] que le testament de 2014 puisqu'il avait droit à la somme de 13 913 564 euros après versement à chacune de ses cousines de la somme de 2 354 912,82 euros, tandis qu'il aurait eu droit à la somme de 10 155 590 euros si le testament de 2017 avait été annulé”. Elle en conclut que ces seuls motifs, font “ressortir que l'avantage obtenu par Mmes [W] n'était pas manifestement excessif”, de sorte que la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
  • L'arrêt est remarquable en ce qu’il soumet le contenu d’une transaction à un nouveau contrôle, en lui appliquant, ce qui ne peut pas prêter à discussion, les dispositions des articles 1141 et 1143 du Code civil, relevant du droit commun des contrats, qui visent un “avantage manifestement excessif”. Alors que l’article 2044 du Code civil (définissant la transaction) n’exige que l’existence de “concessions réciproques” (quelle que soit leur importance respective dès lors qu’elles ne sont pas dérisoires), la Cour de cassation va plus loin, dans le cadre d’une argumentation fondée sur l’article 1141 et/ou l’article 1143 du Code civil, en considérant que les juges du fond doivent apprécier la proportionnalité des concessions pour s’assurer que l’une des parties ne retire pas de la transaction un avantage manifestement excessif. La solution s’applique non seulement dans le cas de l’abus de l’état de dépendance d’une partie mais aussi dans celui où la transaction est conclue par une partie qui était menacée par l’autre de l’exercice d’une voie de droit, ce qui est bien sûr très fréquent en matière de transaction.
  • Au-delà de ces enseignements, l'arrêt du 29 janvier 2025 invite les praticiens à faire preuve de vigilance quant à l’équilibre des transactions dans certaines circonstances… et pourrait ouvrir la voie à la remise en cause de transactions déséquilibrées.

Nous en sommes à la 23e édition du Panorama ! Selon vous, quelle est l’originalité de cette journée ?

L’originalité de cette journée est de permettre aux professionnels du droit de la région de se retrouver à la Faculté de droit de Strasbourg pour assister à une présentation en une journée de l’ensemble des évolutions du droit des affaires et échanger avec les intervenants et entre eux pendant la conférence et des moments de convivialité.


[1] N° 23-21150 FB ; Dalloz Actu, 18 février 2025, note C. Calmettes.

[2] Ce texte énonce : “La menace d'une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu'elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif”.

[3] Ce texte dispose : “Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif”.

[4] V. par exemple, récemment, à propos d’une cession de droits sociaux, Cass. com., 10 juillet 2024, n° 22-21947 FS-B, jugeant que dès lors qu'elle retenait que les cédants avaient conservé la faculté de ne pas déférer aux exigences du cessionnaire, une cour d'appel, qui pouvait se fonder sur des éléments concomitants ou postérieurs à la date de formation du contrat afin d'apprécier la réalité du vice du consentement allégué, a pu déduire qu'aucun abus n'était caractérisé à l'encontre du cessionnaire, de sorte que le vice du consentement allégué, tiré de l'abus de l'état de dépendance des cédants à l'égard du cessionnaire, n'était pas établi.

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