Déclaration rectificative après délai de déclaration : réclamation contentieuse possible ?

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L'envoi de la déclaration rectificative après expiration du délai de déclaration peut-il constituer une réclamation contentieuse ?

Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité satisfaire les conditions suivantes (LPF art. R 197-3) :

  • mentionner l'imposition contestée ;
  • contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ;
  • porter la signature manuscrite de son auteur. À défaut, l'administration invite, par LR/AR, le contribuable à signer la réclamation dans les 30 jours ;
  • être accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement.

L'irrecevabilité d'une réclamation résultant de la méconnaissance de l'une ou plusieurs des exigences posées par l'article R 197-3 du LPF peut toutefois être régularisée dans la demande adressée au tribunal administratif.

Une déclaration rectificative tardive…

Une société a déclaré un bénéfice au titre de son exercice clos en 2013 et acquitté l'impôt sur les sociétés (IS) correspondant en mai 2014. Son administrateur judiciaire a adressé par courrier à l'administration, en mars 2016, une liasse fiscale rectificative au titre de l'exercice 2013 qui mentionne la présence d'un déficit. En l'absence de réponse à ce premier courrier, l'administrateur provisoire est revenu vers l'administration par un second courrier du 20 décembre 2018, en demandant le remboursement de l'IS payé au titre de 2013. En appel, les juges ont considéré que le courrier de 2016, par lequel l'administrateur judiciaire de la société avait déposé une déclaration rectificative au titre de l'exercice clos en 2013 faisant apparaître un déficit, ne constituait pas une réclamation préalable au sens de l'article L 190 du LPF en l'absence des mentions prévues par les dispositions de l'article R 197-3 du LPF, et que la société n'était pas fondée à se prévaloir de la faculté de régularisation prévue à l'article R 200-2 du LPF en l'absence de réclamation, même incomplète (CAA Marseille 3 mars 2023 n° 21 MA04441). Ils ont jugé le recours irrecevable, à défaut d'avoir été précédée d'une réclamation préalable adressée aux services fiscaux avant le 31 décembre 2016.

... constituant une réclamation contentieuse préalable

Le Conseil d'État a censuré cette décision. Il a jugé qu'une déclaration rectificative qui tend, par elle-même, à la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions ou au bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire, constitue une réclamation contentieuse préalable au sens et pour l'application des articles L 190, R 190-1, R 197-3 et R 200-2 du LPF lorsqu'elle a été déposée auprès de l'administration fiscale après l'expiration du délai de déclaration (CE 13 novembre 2024 n° 473814).

> Une déclaration rectificative déposée après l'expiration du délai de déclaration constitue par elle-même et compte tenu de son objet une réclamation contentieuse préalable.

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