De l'intérêt pour l’employeur de contester les demandes de reconnaissance d'accident du travail et de maladie professionnelle

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La Cour de cassation a rappelé, dans le cadre de deux arrêts rendus les 10 et 24 septembre 2025, l’intérêt pour l’employeur de contester les demandes de reconnaissance d’accident du travail ou de maladie professionnelle formulées par un salarié. Analyse de Déborah Fallik, avocate associée au sein du cabinet Redlink.

Pour mémoire, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit d’une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie (articles L.1226-9 et L.1226-18 du code du travail).

Les contentieux apparaissent lorsque l’employeur entend contester la demande de reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. En effet, cette contestation entraîne une mesure d’instruction diligentée par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), dont la durée peut s’avérer incompatible avec une procédure de licenciement - notamment en cas de licenciement disciplinaire, où la procédure est contrainte par le délai de prescription de deux mois à compter de la découverte des faits, ainsi que par l’obligation de notifier le licenciement dans le mois suivant l’entretien préalable.

La Cour de cassation a donc rappelé, dans deux décisions rendues les 10 et 24 septembre 2025, l’intérêt pour l’employeur de contester la demande de reconnaissance d’un accident du travail ou d’un maladie professionnelle, notamment lorsqu’il envisage de notifier un licenciement pour un motif non visé aux articles L.1226-9 et L.1226-18 du code du travail.

Caractère professionnel de l'accident contesté

Dans le premier arrêt, la CPAM avait reconnu le caractère professionnel d’un accident, mais l’employeur l’avait contesté.

La salariée, engagée dans le cadre de CDD successifs, avait saisi le juge d’une demande de requalification en CDI, tout en sollicitant la nullité de son licenciement au visa des dispositions protectrices du Code du travail.

Bien que la contestation de l’employeur n’ait pas été retenue par la CPAM lors de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, la cour d’appel de Rouen a rejeté la demande de nullité, accueillant les arguments de l’employeur quant à la contestation du caractère professionnel de l’accident.

La Cour de cassation a confirmé ce raisonnement, rejetant le pourvoi et rappelant que la prise en charge d’un arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels ne constitue pas, à elle seule, la preuve de l’origine professionnelle de l’accident.

En cas de contestation, il appartient au juge de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.

Le juge prud’homal est donc indépendant de la décision rendue par la CPAM.

Dans le second arrêt, un salarié en arrêt de travail avait été licencié pour désorganisation du service. La CPAM avait reconnu le caractère professionnel de sa maladie, et le salarié avait sollicité une indemnisation au titre de la nullité du licenciement, prononcé selon lui en violation des règles protectrices du code du travail.

Si la cour d’appel de Versailles avait accueilli sa demande, la Cour de cassation a cassé l’arrêt, rappelant que le caractère professionnel de la maladie était contesté par l’employeur et que, sans rechercher si l’arrêt de travail du salarié avait pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle, la cour d’appel avait privé sa décision de base légale.

Ces précisions de la Haute Cour étaient attendues par les employeurs, notamment au regard d’une précédente décision du 18 septembre 2024, qui avait considéré que "lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s'impose au juge prud'homal auquel il revient alors de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l'inaptitude et sur la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie".

Il s’agit d’un arrêt de cassation sachant que, dans les faits de l’espèce, la cour d’appel de Paris avait refusé de reconnaître le caractère professionnel de l’accident en rappelant l’autonomie du juge prud’homal au regard de la juridiction de sécurité sociale et de la CPAM.

Ainsi, compte tenu des deux arrêts rendus les 10 et 24 septembre 2025, la mention  de la décision de la CPAM "non remise en cause" doit s’entendre comme - non contestée par l’employeur lors de la déclaration.

Il convient de rappeler que la protection contre le licenciement des salariés en arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle s’apprécie à la date de la notification du licenciement, pour déterminer si l’employeur avait ou non connaissance de l’origine professionnelle de la situation.

L'enjeu de la contestation par l'employeur

On comprend désormais tout l’enjeu à contester, lorsque cela paraît nécessaire, la demande de reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors que cette reconnaissance conditionne l’application des mesures protectrices du salarié en droit du travail (et, plus également, peut ouvrir la voie à une action en faute inexcusable de l’employeur devant le Tribunal judiciaire en cas de manquement à une obligation de sécurité).

Compte tenu de la recrudescence des demandes de reconnaissance d’accident du travail et de maladie professionnelle, notamment lorsque l’employeur engage une procédure disciplinaire ou une procédure de licenciement, la précision apportée par la Haute Cour permet de rappeler l’autonomie entre le droit du travail et le droit de la sécurité sociale.

Sur le principe, cette autonomie n’est pas nouvelle, puisqu’elle avait déjà été rappelée par la Cour de cassation, chambre sociale, le 31 mars 1993.
La précision apportée est d’autant plus importante qu’en cas de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle par la CPAM, le salarié peut saisir la commission de recours amiable, voire, en cas de rejet, le Tribunal judiciaire pour obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.

Dans cette hypothèse, la première décision de la CPAM refusant la reconnaissance est opposable à l’employeur, et seul le salarié est alors partie au contentieux.

Faute d’être présent devant ces juridictions, l’employeur peut découvrir tardivement une reconnaissance d’accident du travail ou de maladie professionnelle, parfois plusieurs années après la rupture du contrat, reconnue par le Tribunal judiciaire, sans avoir pu participer à la procédure entre le salarié et la CPAM.

Ainsi, la décision de la CPAM, de la commission de recours amiable de la CPAM, voire celle du juge judiciaire statuant sur une demande de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, ne constitue pas, à elle seule, la preuve suffisante pour établir, au regard du droit du travail, l’application du régime protecteur contre le licenciement des salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

D’où l’importance de contester ces demandes de reconnaissances d’accident du travail et de maladie professionnelle, notamment lorsqu’elles peuvent être opportunistes et demandées essentiellement pour bloquer une procédure de licenciement engagée.

Un article rédigé par Déborah Fallik

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