Covid et rupture de relation commerciale établie

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Les dispositions de l’article L.442-1, II du Code de commerce sur la rupture des relations commerciales établies s’appliquent-elles en cas de crise sanitaire liée au Covid ?

Pour en savoir plus :

A propos d’un arrêt de la Cour d’appel du 26 mars 2021, n°20/13493

Covid : Force Majeure et Baisse d'Activité selon la Cour d'Appel

Les fait dans l’affaire soumise à la Cour d’appel dans l’arrêt du 26 mars 2021 se présentent de la manière suivante.

En 2005, un contrat est conclu entre une société de nettoyage d’avion et un de ses sous-traitant.

Le contrat contient une clause de force majeure et une clause permettant de mettre fin au contrat en cas de baisse d’activité

Ladite clause de force majeure visait :

« les épidémies entraînant la suppression partielle ou totale de l’activité sur la plateforme aéroportuaire, le caractère de force majeure devant être reconnu à ces événements même s’ils ne revêtent pas les caractères d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité ».

En outre, la clause prévoyait une procédure de résiliation du contrat avec un préavis de trois mois :

« en cas de baisse de l’activité de plus de 10% sur une période de 30 jours consécutifs ».

Le 17 mars 2020, la société notifie au sous-traitant la suspension du contrat pour une durée indéterminée en raison de la chute du transport aérien, du fait de la pandémie.

Le 8 juin 2020, elle notifie la résiliation du contrat à effet du 30 septembre (soit un préavis de 4 mois).

Une action en rupture brutale de relation commerciale établie, en l’occurrence sur une durée de15 ans, est  menée en reprochant à la société une contradiction dans les motifs de la rupture : force majeure/ baisse d’activité.

La société de nettoyage avance les arguments suivants en défense :

  • Elle avait accordé à son sous-traitant le préavis contractuel ;
  • En tout état de cause, elle aurait été légitime à mettre un terme immédiatement et sans préavis au contrat compte tenu du cas de force majeure que constituait le Covid-19 (voir C. com., art. L.442-1, II du Code de commerce autorisant la rupture sans préavis en cas de force majeure).

Approche Juridique en Crise Sanitaire de la Cour d'Appel et de la Cour de Cassation

La cour d’appel adopte la solution ci-après :

  • En raison de la clause de force majeure, la pandémie constitue bien un cas de force majeure
  • Mais les juges ajoutent :
  • « en cas de difficultés économiques avérées ou de crise du secteur économique en cause, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée sur le fondement de l’article L.442-1, II, du Code de commerce, celle-ci ne lui étant pas imputable ».

Ici, il n’est pas fait directement mention à la force majeure. Ainsi, même si Covid 19 n’est pas assimilable à un cas de force majeure, la solution aurait été la même.

Cette même solution avait été adoptée par arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation  du 6 février 2019v (pourvoi, n°17-23361).

 

Géraldine Lamoril, Responsable de formation Lefebvre Dalloz

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