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Publié le - Mise à jour le
Les produits financiers peuvent-ils être inclus dans le chiffre d'affaires à retenir pour l'imposition à la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés ?
L'article 235 ter ZC du CGI soumet les redevables de l'impôt sur les sociétés (IS) à une contribution sociale égale à 3,3 % du montant de cet impôt. En sont toutefois exonérées les PME qui réalisent au cours de l'exercice concerné un chiffre d'affaires inférieur à 7 630 000 €, sous réserve du respect de conditions tenant à la libération et à la détention de leur capital.
Les modalités de détermination du montant du chiffre d'affaires, qui conditionne ainsi l'exonération de contribution sociale, n'ont pas été définies par le législateur. Le Conseil d'État les a récemment précisées.
Une société néerlandaise ayant pour activité la détention de sociétés civiles immobilières (SCI) et de sociétés en nom collectif (SNC), situées en France et soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, ainsi que l'octroi de prêts à celles-ci, a été assujettie à la contribution sociale sur l'IS au titre de 2 exercices par l'administration fiscale française. Cette dernière considérait que le montant du chiffre d'affaires réalisé par la société holding était supérieur au plafond de 7 630 000 €, compte tenu des produits financiers perçus en rémunération des prêts octroyés à ses filiales.
Estimant qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte ces produits financiers, la société holding néerlandaise a demandé la décharge de cette imposition. Mais le tribunal administratif et la cour administrative d'appel ont rejeté sa demande (TA Montreuil 31-1-2020 n° 1711686 et 1711687; CAA Versailles 31-5-2022 n° 20VE01065).
Ce contentieux a donné l'occasion au Conseil d'État d'apporter des éclaircissements sur la notion de chiffre d'affaires au sens de l'article 235 ter ZC du CGI. Il a précisé, de manière inédite que, pour l'application des dispositions de l'article 235 ter ZC du CGI, le chiffre d'affaires correspond au montant des recettes tirées de l'ensemble des opérations réalisées par le redevable dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante, y compris, le cas échéant, eu égard à son modèle économique, les produits financiers.
Dans cette affaire, le Conseil d'État a jugé que la perception des intérêts constitue l'une des modalités courantes et normales de poursuite du profit de la société holding, caractérisant ainsi son modèle économique. En effet, cette dernière avait, durant les 2 exercices litigieux, pour seule activité la détention de participations dans des SCI et des SNC situées en France et l'octroi à celles-ci de prêts.
Il en résulte que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en prenant en compte, dans le chiffre d'affaires de la société holding néerlandaise, les produits financiers que cette dernière a perçus au cours de ces 2 exercices, s'élevant respectivement à près de 14 M€ et de 15 M€ (CE 9-10 ch. 26-7-2023 n° 466220).
Bien que la solution rendue par la Haute Juridiction concerne la situation propre à la société holding néerlandaise, elle est susceptible de concerner, selon la rapporteure publique, des sociétés qui appartiennent à un groupe et exercent, pour le compte des autres membres de ce groupe, une activité de centrale de trésorerie, qu'il s'agisse de la société holding ou d'une simple filiale.
› Pour l'appréciation du respect de la condition tenant au chiffre d'affaires à laquelle est subordonnée l'exonération de contribution sociale sur l'IS, il convient de tenir compte des produits financiers si leur perception s'inscrit dans le modèle économique de l'entreprise.
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