Collectivités territoriales : quelles subventions en nature pour les associations ?

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Si les associations, désormais soumises à la loi séparatisme, peuvent se voir octroyer des sommes d’argent par l’État ou les collectivités locales dans un but d’intérêt général, il leur est également possible de bénéficier de subventions en nature.

La mise à disposition de locaux

Selon l’article L. 2144-3 du Code général des collectivités territoriales, des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations qui en font la demande, sur autorisation du maire. Cette autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général (article L. 2125-1 du Code général des collectivités territoriales).

La mise à disposition de matériel

L’attribution de matériel ou la mise à disposition gracieuse de moyens techniques à une association par une collectivité territoriale peut être considérée comme une subvention en nature. Si le montant de cette subvention est supérieur à 23 000 euros, la conclusion d'une convention entre les parties est alors obligatoire (article 1 du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques).

La mise à disposition de personnel

La mise à disposition des agents d'une collectivité territoriale au profit d'une association est permise si l'association est investie d’une mission de service public, et pour l'exercice exclusif de cette mission (article L. 512-8 du Code général de la fonction publique). Cette mise à disposition requiert l’accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil (article L. 512-7 du Code général de la fonction publique). L'association a l’obligation de rembourser à la collectivité d'origine la rémunération du fonctionnaire mis à disposition (article L. 512-15 du Code général de la fonction publique).

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