L’essentiel sur les responsabilités des associations et de leurs dirigeants

Publié le - Mise à jour le

association
Voir toutes les actualités

À l’occasion d’activités associatives, des dommages peuvent survenir et des infractions peuvent être commises. Si, en principe, les associations sont responsables, les dirigeants peuvent également, dans certaines situations, engager leur propre responsabilité.

Les responsabilités d’une association

Comme toute personne physique ou morale, une association est responsable civilement et pénalement. En matière civile, la responsabilité d’une association est engagée lorsqu’une faute (une action ou une omission) est commise et entraîne un dommage pour une personne (article 1240 du Code civil). Cette responsabilité civile est contractuelle lorsqu’elle découle de l’inexécution d’un contrat comme le non-respect des obligations statutaires ou l’annulation d’un spectacle. En l’absence de contrat, l’association engage sa responsabilité délictuelle. Elle peut ainsi être reconnue responsable des faits commis par les personnes dont elle organise, dirige et contrôle l’activité ou le mode de vie depuis la décision 89-15.231 du 29 mars 1991 de l'assemblée plénière de la Cour de cassation fondée sur la responsabilité du fait d’autrui (article 1242 du Code civil).

La responsabilité pénale d’une association peut, quant à elle, être engagée si une infraction pénale (un crime, un délit ou une contravention) est commise pour le compte de l’association, par une ou plusieurs personnes physiques agissant en qualité d’organe ou de représentant de l’association. L’article 121-2 du Code pénal prévoit toutefois que la responsabilité d’une association n'exclut pas celle des personnes physiques, auteurs ou complices des mêmes faits. Les associations reconnues pénalement responsables sont passibles d’une amende, mais d’autres peines peuvent être prononcées à leur encontre : dissolution, placement sous surveillance judiciaire, diffusion de la décision prononcée, ou encore fermeture des établissements ayant servi à commettre les faits incriminés (article 131-39 du Code pénal).

​​​​​​​Les responsabilités du dirigeant d’association

Les dommages causés par un dirigeant aux membres de l’association ou à des tiers doivent, en principe, être réparés par l’association elle-même. Dans certains cas, la responsabilité du dirigeant d’association peut toutefois être engagée.

Civilement, le dirigeant d’une association est notamment responsable lorsqu’il commet des fautes de gestion entraînant des dommages pour l’association (article 1992 du Code civil), ou des fautes détachables de ses fonctions de dirigeant. Sa responsabilité peut également être recherchée en cas de faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif et à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de l’association (article L. 651-1 et suivants du Code de commerce). Les tribunaux peuvent, dans ce cas, décider de faire supporter au dirigeant tout ou partie des dettes de l’association.

Pénalement, la responsabilité du dirigeant d’une association qui commet une infraction pénale intentionnelle peut être engagée, et ce, même si l’association est reconnue responsable des mêmes faits. À l’inverse, pour les délits non intentionnels, les associations sont en principe seules responsables. La responsabilité pénale du dirigeant peut cependant être engagée s’il a délibérément violé une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi, ou commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité (article 121-3 du Code pénal).

Formations qui pourraient vous intéresser

tealium