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Cette avance, par principe, n’est pas une libéralité.
Dans une décision du 8 novembre 2024, le Conseil d’État a clarifié le régime fiscal applicable aux sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé, en tirant les conséquences des règles juridiques et comptables qui régissent son fonctionnement : une somme inscrite à la fois au crédit du compte courant d’associé ouvert au nom d’une société mère dans les écritures de sa filiale et au débit du compte courant ouvert au nom de la filiale dans les écritures de la société mère doit être regardée comme traduisant, sauf preuve contraire, l’octroi de la mère à sa filiale d’une avance et non d’une libéralité (CE 27-12-2019 n° 420478).
Dans cette affaire, l’administration a constaté, à l’occasion de la vérification de comptabilité d’une société mère, que des sommes avaient été inscrites au débit d’un sous-compte du compte 451 « Groupe » au nom de sa filiale. Des sommes de même montant avaient été portées symétriquement, dans les comptes de cette filiale, au crédit du compte 451 sous un libellé faisant apparaître le nom de la société mère. Selon la filiale, ces sommes constituaient des avances en compte courant sous forme de virements bancaires effectués par la société mère, ayant servi au financement de l’acquisition de biens immobiliers conformément à son objet social.
L’administration, qui n’a pas remis en cause la réalité du flux de la société mère vers sa filiale, a toutefois considéré que ce flux devait être regardé comme une libéralité constitutive d’un revenu distribué imposable sur le fondement de l’article 111, c du CGI.
Se fondant sur l’absence de convention de trésorerie et de produits financiers enregistrés, la cour administrative d’appel de Paris avait validé cette analyse.
Pour fonder son raisonnement, le Conseil d’État rappelle que, eu égard à la nature et au fonctionnement du compte courant d’associé, les sommes inscrites au crédit d’un tel compte présentent la caractéristique essentielle, en l’absence de convention particulière ou statutaire régissant ce compte, d’être remboursables à tout moment (Cass. com. 24 juin 1997 n° 95-20.056, 10 mai 2011 n° 10-18.749 et 20 octobre 2021 n° 20-15.736).
De ce caractère remboursable à tout moment des sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé, le Conseil d’État déduit que l’inscription d’une somme, dans les comptes d’une société mère, au débit du compte courant ouvert au nom de sa filiale doit en principe, lorsqu’elle donne lieu réciproquement, dans les comptes de cette filiale, à l’inscription de la même somme au crédit du compte courant d’associé ouvert au nom de la mère, être regardée comme traduisant, sauf preuve contraire, l’octroi de la mère à sa filiale d’une avance et non d’une libéralité constitutive d’un revenu distribué imposable sur le fondement de l’article 111, c du CGI.
Par cette décision, le Conseil d’État écarte donc, pour les sommes avancées ou prêtées par une société mère, l’existence d’une présomption de distribution sur le modèle de celle prévue par l’article 111, a du CGI s’agissant des sommes mises à la disposition des associés à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes.
Rappel. Cette présomption légale est applicable pour imposer un associé lorsque le montant du solde de son compte courant d’associé ouvert dans les livres d’une société est débiteur, c’est-à-dire, lorsque son compte courant d’associé fonctionne « à rebours de sa finalité », puisque l’associé est alors créancier de la société. Le Conseil d’État considère, en effet, que doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d’une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts au 31 décembre de l’année en cause. En cas de variation de ce solde d’une année civile sur l’autre, seule la différence positive entre ces deux soldes peut légalement être incluse dans le revenu imposable de l’associé, l’actionnaire ou le porteur de parts pour l’année en cause (CE 27 décembre 2019 n° 420478).
Dans la présente affaire, le compte courant de la société mère dans les livres de sa filiale étant créditeur, c’est-à-dire utilisé conformément à sa finalité d’outil de financement d’une société par ses associés, et non débiteur. Il serait donc contraire à l’objet et à la nature du compte courant d’associé de considérer dans ce cas que l’avance en compte courant est automatiquement un revenu distribué.
› La somme inscrite au crédit du compte courant d’associé d’une société mère chez sa filiale et au débit du compte courant de la filiale chez sa mère est, sauf preuve contraire d’une libéralité, une avance de la mère à sa filiale.
Mes Alertes & Conseils Gestion-Finance - Éditions Francis Lefebvre