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Publié le - Mise à jour le
L’Autorité des normes comptables (ANC) a publié en novembre 2023 un « projet de règlement relatif à la distinction dettes / autres fonds propres ». Ce texte vise à apporter des précisions attendues sur ces postes de passif du bilan, et notamment à fixer dans le plan comptable général (PCG) certaines définitions.
Le plan comptable général (règlement n° 2014-03 de l’ANC) donne une liste des éléments inclus dans les « autres fonds propres » :
En l’absence de précisions dans le PCG, les autres fonds propres sont définis en pratique sur la base des critères retenus dans l'avis OEC n° 28.
En matière de comptes consolidés, le règlement n° 2020-01 de l’ANC ne prévoit pas, dans le modèle de bilan qu’il propose, de rubrique des « autres fonds propres » au passif. Toutefois, l’ANC considère qu’il est possible qu’un groupe présente au passif de son bilan consolidé une ligne « autres fonds propres ».
Selon l'avis OEC cité plus haut, un instrument financier ne répondant pas à la définition des capitaux propres est classé dans une rubrique intermédiaire entre les capitaux propres et les dettes dès lors qu'en application des clauses du contrat et des conditions économiques de l'émission, « l'instrument n'est pas remboursable, ou son remboursement est sous le contrôle exclusif de l'émetteur ou s'effectue par émission et attribution d'un autre instrument d'autres fonds propres ou de capitaux propres ».
De l’aveu même de l’ANC, les dispositions du PCG applicables aux comptes individuels restent floues :
Par ailleurs, l’ANC souhaite harmoniser les règles applicables aux comptes individuels et consolidés dans ce domaine.
Pour remédier à cette situation, le normalisateur français a publié en novembre 2023 un « projet de règlement relatif à la distinction dettes / autres fonds propres ». L’objectif de ce texte, qui s’appliquerait de la même manière aux comptes individuels et consolidés (hors groupes d’assurance ou du secteur bancaire) est triple :
Le projet publié sur le site de l’ANC prévoit plusieurs dispositions relatives aux capitaux propres et autres fonds propres, modifiant les textes applicables aux comptes individuels et consolidés.
Le projet de règlement prévoit d’abord de préciser la définition des apports/bons de souscription de titres en capital. Le PCG reprendrait notamment certains éléments issus de l’avis CNC n° 35 de 1988. Il est également prévu d’étendre la présentation, dans le compte 104, à tous les bons de souscription de titres en capital présentant les caractéristiques introduites pour les BSA.
Le projet prévoit également la suppression des articles 252-3 et 273-1 du règlement n° 2020-01 relatif aux comptes consolidés, afin d’effacer toute spécificité de traitement dans les comptes consolidés et d’harmoniser le traitement comptable avec celui applicable aux comptes individuels.
Le texte prévoit d’abord la création de la ligne des fonds non remboursables et l’ajout d’une définition explicite dans le PCG. Cette définition prévoit notamment qu’un « instrument émis, rémunéré ou non, et qui ne peut pas être présenté dans les capitaux propres, est classé en fonds non remboursables dès lors que, selon les termes contractuels relatifs à cet instrument […], aucun remboursement en trésorerie ou par la remise d'un actif ne peut être imposé à l'émetteur ni par le prêteur, ni par un tiers, ni par un événement en-dehors du contrôle de l'émetteur ».
De même, les avances conditionnées seraient clairement définies dans le PCG, comme des « avances accordées par l'État, un organisme public, une société ou un établissement contrôlé par l'État ou un organisme public et dont le remboursement est conditionné par le succès du projet financé. Le contrat prévoit la formalisation par le prêteur de l'absence de succès et donc l'abandon total ou partiel de la créance afin de lever toute obligation de remboursement de la partie abandonnée ».
Enfin, le projet de règlement prévoit de nouvelles informations à mentionner en annexe :
L’ANC propose que ce règlement s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025. Dans l’intervalle, le projet a été soumis à une consultation publique : toute personne intéressée peut adresser ses commentaires au normalisateur jusqu’au 31 mars 2024 par mail ou courrier.