Société à mission : les modalités de contrôle par un organisme tiers indépendant sont précisées

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Un arrêté détaille les diligences que doit réaliser un organisme tiers indépendant pour vérifier l'exécution des objectifs sociaux et environnementaux d'une société à mission ainsi que le contenu de l'avis qu'il doit délivrer.

Pour en savoir plus :

  • D. n° 2021-669, 27 mai 2021, art. 1, 1° : JO, 29 mai
  • Arr. 27 mai 2021, NOR : ECOT2107159A, art. 1 : JO, 29 mai

Introduite par la loi Pacte, la qualité de société à mission, dont seules des sociétés commerciales (ou des sociétés coopératives) peuvent se prévaloir, oblige celles-ci à définir dans leurs statuts une raison d'être ainsi que des objectifs sociaux et environnementaux qu'elles s'engagent à poursuivre, étant précisé que cet engagement doit être contrôlé par un comité de mission interne à la société et par un organisme tiers indépendant (OTI).

Cet OTI doit vérifier l'exécution des objectifs sociaux et environnementaux décrits dans les statuts selon des modalités et une publicité définies par l’article R. 210-21 du code de commerce. Cette vérification donne lieu à un avis qui doit être joint au rapport du comité de mission (C. com., art. L. 210-10, 4°).

Depuis le 30 mai 2021, les modalités selon lesquelles l’OTI doit conduire sa mission et le contenu de son avis sont précisées par un arrêté (C. com., art. R. 210-21, III mod.). Ils sont détaillés ci-dessous.

Diligences devant être réalisées par l’OTI

Pour délivrer son avis, l’organisme tiers indépendant doit réaliser les diligences suivantes (C. com., art. A. 210-1 nouv.) :

- examiner l'ensemble des documents détenus par la société utiles à la formation de son avis, notamment le rapport de gestion et le rapport du comité de mission ;

- interroger le comité de mission ou le référent de mission sur son appréciation de l'exécution du ou des objectifs mentionnés dans les statuts ainsi que, s'il y a lieu, les parties prenantes sur l'exécution du ou des objectifs qui les concernent ;

- interroger l'organe en charge de la gestion de la société sur la manière dont la société exécute son ou ses objectifs mentionnés dans les statuts, sur les actions menées et sur les moyens financiers et non financiers affectés, comportant le cas échéant l'application de référentiels, normes ou labels sectoriels formalisant de bonnes pratiques professionnelles, que la société met en œuvre pour les exécuter ;

- s’enquérir de l'existence d'objectifs opérationnels ou d'indicateurs clés de suivi et de mesures des résultats atteints par la société à la fin de la période couverte par la vérification pour chaque objectif mentionné dans les statuts ; le cas échéant, examiner par échantillonnage les procédures de mesure de ces résultats, en ce compris les procédures de collecte, de compilation, d'élaboration, de traitement et de contrôle des informations, et réaliser des tests de détails, s'il y a lieu par des vérifications sur site ;

- procéder à toute autre diligence qu'il estime nécessaire à l'exercice de sa mission, y compris, s'il y a lieu, par des vérifications sur site au sein de la société ou, avec leur accord, des entités concernées par un ou plusieurs objectifs mentionnés dans les statuts.

Contenu de l’avis délivré par l’OTI

L’avis rendu par l’organisme doit comprendre les éléments suivants (C. com., art. A. 210-2 nouv.) :

- la preuve de son accréditation ;

- les objectifs et le périmètre de la vérification ;

- les diligences qu'il a mises en œuvre, en mentionnant les principaux documents consultés et les entités ou personnes qui ont fait l'objet de ses vérifications et précisant, le cas échéant, les difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission.

 

Par ailleurs, l’avis doit comporter une appréciation, pour chaque objectif mentionné dans les statuts, depuis la dernière vérification ou, à défaut, depuis la date à laquelle les conditions de la qualité de société à mission ont été satisfaites :

- des moyens mis en œuvre pour le respecter ;

- des résultats atteints à la fin de la période couverte par la vérification, si possible exprimés de manière quantitative par rapport à l'objectif et, le cas échéant, aux objectifs opérationnels ou indicateurs clés de suivi ;

- de l'adéquation des moyens mis en œuvre au respect de l'objectif au regard de l'évolution des affaires sur la période ;

- le cas échéant, de l'existence de circonstances extérieures à la société ayant affecté le respect de l'objectif.

 

Enfin, l’avis doit exposer, au regard de l'ensemble des éléments de son appréciation, une conclusion motivée déclarant, pour chaque objectif mentionné dans les statuts :

- soit que la société respecte son objectif ;

- soit que la société ne respecte pas son objectif ;

- soit qu'il lui est impossible de conclure.

 

Alexandra Pham-Ngoc, Dictionnaire permanent Droit des affaires – Veille Permanente 1er juin 2021

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