Régime mère-fille et société en formation : point de départ du délai de conservation des titres apportés

Publié le - Mise à jour le

regime_mere_fille
Voir toutes les actualités

Des précisions sur le décompte du délai de détention de titres apportés à une société en formation. 

Obligation de conservation des titres

L’exonération des dividendes prévue par le régime mère-fille revêt un caractère définitif lorsque les titres de participation sont conservés pendant un délai de 2 ans (CGI art. 145, 1-c-1). La portée de cette obligation de conservation doit être interprétée à la lumière de la directive européenne concernant le régime des sociétés mères et filiales : elle ne concerne par conséquent que les titres de participation représentant au moins 5 % du capital de la société émettrice qui donnent droit à la qualité de société mère (CE 15-12-2014 n° 380942 ; BOI-IS-BASE-10-10-10-20 n° 210). En cas de non-respect de l’obligation de conservation, la société mère est tenue de verser au Trésor, dans les 3 mois suivant la cession, une somme égale au montant de l’impôt dont elle a été exonérée, majoré de l’intérêt de retard. 

Point de départ du délai de conservation

La cour administrative d’appel de Nancy a fixé le point de départ du délai de conservation des titres pendant au moins 2 ans, pour bénéficier du régime des sociétés mères et filiales, lorsque ces titres ont fait l’objet d’un apport en nature par un associé fondateur à une société commerciale en formation. 
Ce délai court à compter de la date de réalisation du transfert des droits dans le patrimoine de la société, soit à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés lui conférant la personnalité juridique et la capacité à disposer d’un patrimoine (CAA Nancy 21-12-2023 n° 22NC03166). 

La cour a refusé de retenir comme point de départ la date de conclusion des statuts, comme l’y invitait la société requérante en se fondant sur les dispositions de l’article L 210-6, al. 2 du Code de commerce qui permettent à une société régulièrement immatriculée de reprendre les actes souscrits à son nom lorsqu’elle était en formation. La cour a jugé que la constitution d’apports ne relève pas des engagements souscrits au nom de la société en formation, mais des actes constitutifs de la société signés par l’associée fondatrice en son nom et pour son propre compte. L’effet rétroactif de la reprise d’actes d’une société en formation est ainsi sans incidence sur la date d’acquisition de sa personnalité morale. 

› Lorsque les titres de participation ont fait l’objet d’un apport en nature par un associé fondateur à une société commerciale en formation, pour bénéficier du régime des sociétés mères et filiales, le délai de conservation des titres pendant au moins 2 ans court à compter de la date de réalisation du transfert des droits dans le patrimoine de la société en formation.

Mes Alertes & Conseils Gestion-Finance - Éditions Francis Lefebvre

Formations qui pourraient vous intéresser

tealium