Refuser une colocation sur le fondement de la copropriété

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De plus en plus recherché respectivement du côté des investisseurs en raison de sa meilleure rentabilité et du côté des étudiants ou jeunes actifs en raison du manque de logements dans les grands centres urbains, la colocation et la collectivité qui découle de ce mode de location est pourtant encore refusé par certains propriétaires. Si la loi n’interdit pas de s’opposer cette location à plusieurs, il est nécessaire de correctement justifier son refus afin que l’infraction de discrimination (article 225-1 et suivants du Code pénal) ne puisse être caractérisée.

Rappels de la loi

Pour rappel, l’article 1er de la loi du 6 juillet 1989 dispose que “le droit au logement est un droit fondamental“ et le propriétaire ne peut, en aucun cas, refuser son logement à un candidat locataire en invoquant un motif discriminatoire. Si le bailleur est en droit de demander des justificatifs afin de connaître la solvabilité, l'identité ou encore l'activité professionnelle de son locataire ou de son garant, et peut choisir librement parmi les candidats celui dont le dossier lui paraît le plus fiable, il lui est en revanche interdit d'appuyer son refus d'un locataire sur un motif discriminatoire. Constitue notamment un motif discriminatoire le fait de sélectionner un locataire en raison de son origine, de son patronyme, de son sexe, de son âge ou de son apparence physique ... dans ce contexte légal, le refus de louer en raison du nombre de candidats locataires interpelle.

La colocation est quant à elle définie depuis la loi Alur (loi no 2014-366 du 24 mars 2014) comme étant la location d'un même logement par plusieurs locataires constituant leur résidence principale et formalisée par la conclusion d'un contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, à l'exception de la location consentie exclusivement à des époux ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité au moment de la conclusion initiale du contrat (Loi 89-462 du 6-7-1989 art. 8-1). Le contrat de bail d'une colocation doit respecter les caractéristiques applicables aux conditions de décence et être conforme au contrat type de location tel que défini par le décret 2015-587 du 29-5-2015, annexe I.

Intégrer la destination de l’immeuble en copropriété ...

À la lecture de ces dispositions relatives à la colocation, il semblerait qu’un propriétaire ne puisse s’opposer à la proposition de colocation de son logement pourtant la destination de la copropriété, critère général et fondamental de l’immeuble collectif pourrait constituer la cause légitime d’un refus.

La particularité majeure de la destination de l'immeuble en copropriété est de changer, à la fois, d'un immeuble à l'autre et, pour chaque immeuble, d'une époque à l'autre, en fonction notamment de la façon dont il est entretenu et de son environnement, mais aussi pour chaque immeuble à un même moment, selon la question posée, selon la difficulté à résoudre. L'appréciation de la destination de l'immeuble suppose donc l'examen concret de l'immeuble à un moment donné pour répondre à une question déterminée. Elle doit permettre un classement dans un genre de copropriété. Celle-ci sera, par exemple, considérée comme “bourgeoise“ en raison de sa qualité architecturale, de son environnement ou encore en raison des dimensions de chacun des lots principaux.

Si aucune initiative individuelle ou collective ne peut, en principe, contraindre les copropriétaires à subir un changement du genre de l'immeuble, la mise en colocation d’un lot copropriété pourrait justifier le refus du propriétaire en raison des nuisances ou « du caractère résidentiel avec un groupe d'appartements spacieux, dans un cadre calme, dégagé et verdoyant, d'aspect familial, entre cour et jardin, avec un bâtiment plus modeste en bordure de voie publique, au sein d'un quartier très recherché, comme l'étaient autrefois certains hôtels particuliers » (Paris, 19 juin 1985, D. 1985. IR 425).

Approche prétorienne du refus de colocation en copropriété ...

Ainsi, avant de louer en colocation un appartement situé dans un immeuble collectif, le propriétaire doit vérifier que ce type de location n’est pas interdit par le règlement de copropriété de l’immeuble, dont il a pu apprécier le contenu en annexe lors de son acquisition. Il devra notamment vérifier la validité de cette interdiction au regard de la destination de l’immeuble (CA de Paris du 23.05.12, n° 10/07710) car dans le cas contraire une telle clause serait réputée non écrite. Précisons que les copropriétés interdisant les colocations peuvent également prévoir l’interdiction des sous-locations ou les locations saisonnières sur le même fondement. Par ailleurs, si au mépris du règlement de copropriété, le propriétaire loue son logement en colocation dans un immeuble concerné par cette interdiction, le syndicat des copropriétaires pourrait engager la responsabilité contractuelle du copropriétaire indélicat et réclamer une indemnité.

L’objet de la colocation, ses effets, supposent nécessairement une configuration spéciale de l’immeuble loué. Elle ne saurait être proposée en toute hypothèse aussi le bailleur doit faire preuve de vigilance lorsque l’immeuble est situé dans un ensemble soumis aux règles de la copropriété. Dans un ancien arrêt (Civ 3e, 8 déc. 1976 : D. 1977, IR, p. 154), les juges ont déjà eu à se prononcer sur un règlement de copropriété stipulant que si la location d’appartements entiers est autorisée, leur transformation en chambres meublées destinées à des personnes distinctes est quant à elle interdite. Cette clause avait déjà été jugée licite. Ce que le règlement prohibe, c’est assurément la multiplication des occupants des lots privatifs et, par voie de conséquence, les nuisances qui en résulteraient. Dans un attendu significatif, la Cour de cassation a plus récemment relevé qu’était “licite, dans un immeuble à caractère résidentiel, la clause restreignant la location de chambres garnies à des personnes honorables agréées par le syndic s’il apparaît que ce type de location entraîne un va-et-vient incessant de personnes étrangères à l’immeuble et en modifie les conditions d’habitation” (Cass. civ. 3e , 25 avril 2006, Adm. juillet 2006, p. 57, obs. J.-R. Bouyeure).

De même, a été jugée licite dans un immeuble “de caractère luxueux et de standing”, la clause du règlement selon laquelle les chambres de personnel étaient des annexes ou des accessoires des appartements et ne pouvaient être possédées que par des propriétaires d’appartements et louées qu’avec ceux-ci, cette clause étant justifiée par la destination de l’immeuble car elle avait pour but d’en préserver le caractère (Cass. civ. 3e, 26 février 2006, Adm. juin 2006, p. 54, obs. J.-R. Bouyeure ; CA Paris, 23 mai 2012, Administrer novembre 2012, p. 49, obs. J.-R. Bouyeure.).

Parallèlement, la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (Halde) a ainsi été saisie d’une réclamation relative à la résolution d’une assemblée générale visant à interdire à un bailleur de relouer son pavillon de cinq pièces à quatre colocataires étudiants dans une résidence parisienne, « dans la mesure où la location à des étudiants serait contraire, en soi, à la destination de l’immeuble ». Le syndic menaçait le bailleur de poursuites judiciaires, affirmant que les « pavillons (étaient) destinés à recevoir une unité familiale, à savoir un couple ayant ou non des enfants ». Dans son jugement, la Halde a rappelé que l’article 1er de la loi du 6 juillet 1989 dispose « qu’aucune personne ne peut se voir refuser la location d’un logement en raison de (...) sa situation de famille » et que dès lors, le bénéfice d’une location ne pouvait être réservé aux seuls couples.

De ce fait, interdire aux copropriétaires bailleurs de louer à des locataires distincts sous peine de poursuites judiciaires revêtait un caractère discriminatoire (délibération n° 2007-110 du 23.4.07). Ainsi, un propriétaire qui souhaite mettre un logement en location dispose de certains droits vis-à-vis des locataires, dont celui de refuser par principe toute colocation sans aucune exception.

Adrien Gotty
Formateur immobilier

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