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Publié le - Mise à jour le
La décision de modifier la durée de l’exercice social doit être justifiée.
En principe, la durée normale d’un exercice est de 12 mois, l’article L 123-12 du Code de commerce imposant que les comptes soient arrêtés tous les ans (comptes annuels).
Il ne paraît toutefois pas interdit qu’à titre exceptionnel la durée d’un exercice puisse être inférieure ou supérieure à 12 mois, pour le premier exercice social bien sûr, mais également au cours de la vie sociale, en cas de modification de la date de clôture.
Fiscalement, deux périodes sont alors imposées.
En effet, si aucun bilan n’est dressé au cours d’une année quelconque, l’impôt dû au titre de cette année est établi sur les bénéfices de la période écoulée :
Ces mêmes bénéfices viennent ensuite en déduction des résultats du bilan dans lesquels ils sont compris (CGI art. 37).
Les deux périodes d’imposition successives revêtent le caractère d’exercices autonomes du point de vue fiscal (CE 28 juillet 2011 no 314860), ce qui a des conséquences, notamment en matière de prescription, de recouvrement et pour l’application de la clause de rétroactivité conventionnelle d’une fusion…
Une entreprise ne peut pas se soustraire à l’imposition des bénéfices réalisés jusqu’au 31 décembre de l’année au motif que leur montant excède le résultat réalisé en définitive au cours de l’exercice (CAA Paris 8 juillet 2004 no 00-3706).
La décision de modifier la durée de l’exercice doit, d’une part, respecter certaines conditions juridiques et, d’autre part, être justifiée.
La modification de la durée doit respecter certaines conditions juridiques. Lorsqu’une société désire modifier la date de clôture de son exercice social, elle devra veiller à tenir néanmoins une assemblée générale ordinaire chaque année civile (Bull. CNCC, no 91, septembre 1993, EJ 93-134, p. 398). En effet, selon l’article L 225-100 du Code de commerce, l’AGO est réunie au moins une fois par an dans les 6 mois de la clôture de l’exercice, sous réserve de la prolongation de ce délai par décision de justice (C. com. art. L 225-100 pour les SA, et pour les SCA, par renvoi de l’art. L 226-1 ; C. com. art. L 223-26 pour les SARL ; C. com. art. L 221-7 pour les SNC et pour les SCS, sur renvoi de l’art. L 222-22).
En revanche, le Code de commerce n’impose pas pour les SAS une réunion annuelle de l’AGO au cours de laquelle les comptes annuels seraient approuvés (en l’absence de renvoi à C. com. art. L 225- 100).
La durée d’un exercice social ne peut être modifiée que par une décision de l’assemblée générale extraordinaire (et non de l’assemblée générale ordinaire ; Bull. CNCC no 40, décembre 1980, p. 468), qui doit intervenir avant la date de clôture de l’exercice en cours (Bull. CNCC n° 88, décembre 1992, EJ 92-200, p. 633 s.).
On considère généralement qu’un exercice social exceptionnellement supérieur à 12 mois est régulier si l’allongement est motivé. Tel peut être le cas, par exemple, des conséquences d’une réorganisation par fusion.
En revanche pourrait être considéré comme abusif l’allongement d’un exercice déficitaire ayant pour objectif unique de compenser les pertes par des profits réalisés peu après à la faveur de cessions d’actifs.
La cour administrative de Marseille a ainsi jugé que la modification de la date de clôture de l’exercice n’est pas opposable à l’administration s’il est établi qu’elle a été réalisée dans le seul but d’atténuer la charge fiscale (CAA Marseille 15 janvier 2026 n° 24MA03290).
Fiscalement, au cas particulier la modification de la date de clôture de l’exercice d’une EARL (relevant de l’impôt sur le revenu) au-delà de la date de cession de ses parts a été jugée comme ayant pour unique objet de rendre le résultat de l’exercice imposable au nom du repreneur qui bénéficiait d’un abattement de 100 % en application des dispositions de l’article 73 B du CGI en faveur des jeunes agriculteurs.
En cas de modification de la durée de l’exercice, il paraît, à notre avis, nécessaire de fournir dans l’annexe tous les éléments susceptibles d’améliorer la comparaison des deux exercices, les circonstances étant susceptibles de fausser la comparaison de certains chiffres du bilan et du compte de résultat (en ce sens, à notre avis, PCG art. 121-2).
En pratique, une information devrait ainsi être donnée en annexe sur les principaux agrégats comptables, sur une base comparable construite sur 12 mois, en retenant la nouvelle date de clôture.
L’impossibilité de produire cette information, le cas échéant, devrait, à notre avis, être justifiée dans l’annexe.
Si une société, qui clôture ses comptes au 31 mars N, décide de changer sa date de clôture pour la fixer au 31 décembre N, le nouvel exercice comptable aura une durée de 9 mois. Dans ce cas, l’information comparative sur les principaux agrégats devrait être établie au 31 décembre N sur une base de 12 mois (1er janvier-31 décembre N).
Malgré l’information en annexe, une variation trop importante de la durée des exercices sociaux serait, à notre avis, contraire à l’esprit du Code de commerce et risquerait de nuire aux associés en rendant plus difficile la comparaison des résultats financiers de chaque exercice.
Conséquences de la modification de la durée de l’exercice :
La cour administrative de Marseille a indiqué que la modification de la date de clôture de l’exercice n’est pas opposable à l’administration s’il est établi qu’elle a été réalisée dans le seul but d’atténuer la charge fiscale.
Mes Alertes & Conseils Gestion Finance - Editions Lefebvre Dalloz