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Publié le - Mise à jour le
Après l’entrée en vigueur de la Loi PACTE, les sociétés commerciales seront obligées de désigner un Commissaire aux comptes quelle que soit leur forme sociale :
Le rapport sur les conventions règlementées sera désormais établi par le Président du Conseil d’administration (C. Comm. L. 225-40) ou par le Président du Conseil de surveillance (à noter : la loi mentionne par erreur le Président du Conseil d’administration à l’article L. 225-88 du Code de commerce alors qu’il devrait s’agir du Président du Conseil de surveillance).
La loi prévoit la désignation d’un Commissaire ad hoc en vue de l’établissement des rapports nécessaires pour les opérations suivantes :
En l’absence de Commissaire aux comptes, les opérations suivantes s’effectueront donc sans rapport :
En cas de désignation volontaire ou en application du 1er ou du dernier alinéa du nouvel article L. 823-2-2 (désignation obligatoire en situation de contrôle), la durée du mandat peut être limitée à 3 exercices (C. Comm. L. 823-3-2 nouveau).
En cas de limitation de la durée du mandat à 3 exercices, le Commissaire aux comptes est dispensé de certaines diligences (contrôle des conventions réglementées, convocation de l’assemblée générale en cas de carence des organes sociaux, rapports sur les augmentations de capital de SA notamment).
En contrepartie, ils établissent à destination des dirigeants un rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée la société (C. Comm. L. 823-12-1).
Des normes d’exercice professionnelles viendront déterminer les diligences à accomplir par le Commissaire aux comptes dans le cadre de ces mandats restreints (C. Comm. L. 823-12-2 nouveau).
Les dispositions de l’article 20 de la Loi PACTE s’appliqueront à compter du premier exercice clos postérieurement à la publication du décret mentionné aux articles L. 225-218, L. 226-6 et L. 823-2-2 du Code de commerce, et au plus tard le 1er septembre 2019.
Les mandats en cours lors de l’entrée en vigueur se poursuivent jusqu’à leur date d’expiration.
Toutefois, les sociétés ne dépassant pas, pour le dernier exercice clos antérieurement à l’entrée en vigueur de la Loi PACTE, deux des trois nouveaux seuils, pourront, en accord avec leur Commissaire aux comptes, choisir que celui-ci exécute son mandat jusqu’à son terme sous le régime allégé du nouvel article L. 823-12-1.
Dispense de renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes venant à expiration pour les sociétés clôturant leurs comptes au 31 décembre 2018 et remplissant les critères suivants :