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Manger ou travailler : faudra-t-il encore choisir ?

La pandémie aura-t-elle raison de certaines dispositions obsolètes en droit du travail ? Ainsi en est-il de l’article R 4228-19 du Code du travail suivant lequel, pour des motifs d’hygiène, « il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail ». Toutefois, que faire lorsque le télétravail est impossible, que la cantine est fermée et que les restaurants n’accueillent pas les clients… ? Seule possibilité, préparer son sandwich ou se faire livrer son repas et  le manger sur place.

Certains services de santé au travail n'hésitent pas à préconiser la restauration sur le poste de travail. Ainsi, le Groupement Interprofessionnel de santé au travail (GIST) (réunissant 6 500 entreprises sur Saint Nazaire) indique que : « si l’aménagement du local ne permet pas la mise en place de ces mesures en cette période, on peut déroger à la règle de ne pas manger ou boire au poste de travail (s'il n'y a pas de risque particulier) ».

Il semble que pouvoir prendre son repas derrière son écran sera bientôt possible et légal et ce, afin de limiter la propagation de l’épidémie de Coronavirus. Un décret devrait être publié en ce sens « dans les prochains jours ». Or retiendra toutefois qu’il aura fallu une pandémie d’une ampleur exceptionnelle pour avoir raison d’une disposition désuète.

 

La durée d’un contrôle URSSAF

Combien de temps l’URSSAF peut elle rester dans une entreprise pour mener sa mission de contrôle ? La réponse n’est pas unique…

Pour les entités de moins de dix salariés (conformément à la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, cette disposition est applicable à titre expérimental aux entreprises de moins de vingt salariés pour une durée de trois ans à compter de la publication de ladite loi) cette durée est de trois mois tant pour le contrôle sur place que pour le contrôle sur pièces (CSS art L. 243-13). Attention, ledit délai peut être prorogé une fois à la demande de l’entreprise contrôlée ou du contrôleur ; la prorogation est de droit.

Par exception, cette limite du temps de vérification ne s’applique pas lorsqu’il est établi pendant cette période : une situation de travail dissimulé, d’obstacle à contrôle, d’abus de droit ainsi que le constat de comptabilité insuffisante ou de documentation inexploitable. Pour être complet, rappelons que le délai court entre le début effectif du contrôle et la lettre d’observations (par courrier ministériel du 2 décembre 2014, la DSS a précisé que le « début effectif du contrôle » devait s’apprécier comme la date de la première visite sur place ou comme la date de début de contrôle portée sur l’avis de contrôle sur les contrôles sur pièces).

Quant au seuil de moins de dix salariés, le mode de calcul est fixé par l’article D. 241-26 du Code de la Sécurité sociale (équivalents temps pleins appréciés au 31 décembre sur la moyenne des douze mois de l’exercice). En outre, le texte tient compte, en plus des salariés de l’entreprise, des autres personnes auxquelles l’entreprise contrôlée verse des rémunérations (ex : une société de travail temporaire qui ne compte que peu de salariés mais gère le travail de plusieurs centaines de travailleurs intérimaires) ainsi que des structures appartenant à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe alors que l’effectif de ces entités est égal ou supérieur à dix.

Signalons également, que les dispositions précitées sont cumulables avec celles prévues pour les régions Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (art. 32) ainsi que le décret n° 2018-1019 du 21 novembre 2018 dans les entreprises de moins de 250 salariés avec un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros. Rappelons que l’article 32 de la loi précitée du 10 août 2018 a créé un plafonnement de la durée des contrôles pratiqués par les administrations mentionnées à l'article L 100-3 du code des relations entre le public et l'administration (9 mois), à titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la publication du décret du 21 novembre 2018.

Hormis ces restrictions, le Code de la sécurité sociale ne fixe pas de limite quant à la durée du contrôle (Cass. 2e civ. 28 mai 2015. pourvoi n° 14-17618. Cass. 2e civ. 5 nov. 2015. pourvoi n° 14-23281. Paris, Pôle 6 chambre 12, 11 octobre 2019, RG n° 16/12147)

Contrat de travail et bénévolat ne peuvent s’unir !

Certaines fausses idées peuvent avoir la vie dure. On entend parfois qu’il serait possible de faire travailler bénévolement des salariés pour faire redémarrer l’entreprise dans la période de crise aigüe que nous connaissons.

La réponse à cette question est bien évidemment négative, « travail » et « bénévolat » étant incompatibles.

Faut-il rappeler que les salariés sont liés à l’entreprise par l’existence d’un contrat de travail, lequel prévoit qu’en contrepartie de sa prestation de travail, ils perçoivent une rémunération.

Et puis, dernier critère, la jurisprudence a décidé que « des difficultés financières ne peuvent justifier le manquement à l'obligation de payer les salaires » (Cass soc, 20 juin 2006, pourvoi n° 05-40662).

 

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