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Publié le - Mise à jour le
Dans une actualité du 28 avril 2021, publiée au BOFiP-Impôts, l’administration fiscale a précisé les aménagements apportés par la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (article 32) au dispositif prévu par l'article 209 du code général des impôts (CGI) relatif au profit imposable résultant de certains apports de créances.
Lorsqu’une entreprise achète des titres de participation dans le cadre d’une opération d’augmentation de capital libérée par compensation avec des créances liquides et exigibles acquises auprès d’une entreprise tierce, le VII bis de l’article 209 du CGI prévoit que le profit imposable résultant de cette acquisition est calculé sur la base de la valeur réelle des titres reçus en contrepartie, sous réserve que cette entreprise tierce ne soit liée ni avec la société qui acquiert les titres, ni avec la société émettrice.
Un lien de dépendance est réputé exister s’il est constaté (article 39 alinéa 12 du CGI) :
Ce dispositif d’imposition est désormais étendu : l’absence de lien de dépendance entre l’entreprise cédant la créance et l’entreprise émettrice n’est plus requise si l’augmentation de capital par compensation de créance est effectuée dans le cadre d'un plan de sauvegarde, d'un plan de redressement ou d'un accord de conciliation constaté ou homologué.
Cette nouvelle disposition s’applique pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.