Lanceurs d’alerte : les procédures de recueil et de traitement précisées

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La loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte est entrée en vigueur le 1er septembre 2022, date à laquelle le décret précisant les procédures de recueil et de traitement des signalements était également attendu. Le 3 octobre 2022, le décret n° 2022-1284 est finalement venu détailler les obligations des employeurs en la matière.

Structures concernées et mise en place des procédures

Une procédure de recueil et de traitement des signalements doit être mise en place par les personnes morales de droit privé et de droit public comptant au moins 50 salariés (article 2 du décret). Ces organisations sont libres de choisir l’instrument juridique le plus adapté pour répondre à cette obligation (une note de service, par exemple). Néanmoins, la mise en place de cette procédure doit intervenir après consultation des instances de dialogue social (article 3 du décret).

Les conditions de la réception des signalements

La procédure envisagée doit instaurer un canal de réception permettant à toute personne d'adresser un signalement par écrit ou par oral. Le signalement oral peut être réalisé par téléphone, par le biais d’une messagerie vocale, lors d’une visioconférence ou d’une rencontre physique organisée au plus tard 20 jours ouvrés après réception de la demande. Par ailleurs, l'auteur doit être informé par écrit de la réception de son signalement dans un délai de sept jours ouvrés à compter de cette réception (article 4 du décret).

Les conditions du traitement et de la clôture des signalements

Lorsque les allégations lui semblent avérées, l’entité doit remédier à l’objet du signalement. Celle-ci doit communiquer par écrit à son auteur, dans un délai de trois mois à compter de l’accusé de réception du signalement, des informations sur les mesures envisagées ou prises afin d’évaluer l’exactitude des allégations, et de remédier, le cas échéant, à la situation signalée. L’entité est également tenue d’informer l'auteur du signalement sur les motifs relatifs à ces mesures. Lorsque les allégations sont inexactes, infondées, ou que le signalement est devenu sans objet, l’auteur de ce dernier doit être informé par écrit de sa clôture (article 4 du décret).

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