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Publié le - Mise à jour le
Les « majorations de retard », en matière de cotisations de sécurité sociale, sont prévues par l’article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale. Elles sont automatiquement applicables lorsque le débiteur n’a pas versé les cotisations aux dates limites d’exigibilité prévues par les textes. Rappelons que le taux de majoration est de 5 % des cotisations à la date d’exigibilité de celles-ci sauf en matière de travail dissimulé où le taux est de 10 %), plus 0,2 % du montant des cotisations dues par mois ou fraction de mois écoulé à compter de la date d’exigibilité des cotisations. Ce dernier taux peut être abaissé à 0,1 % « en cas de paiement des cotisations et contributions faisant l’objet d’un redressement suite à contrôle dans les 30 jours suivant la mise en demeure ».
Les textes prévoient une remise automatique et une remise gracieuse.
Cette dernière est prévue par l’article R. 243-19-1 du Code de la Sécurité sociale. Selon ce texte, le directeur de l’organisme remettra automatiquement (sauf en cas de travail dissimulé) les pénalités et majorations si les conditions suivantes sont cumulativement réunies : aucune infraction n’a été constatée dans les 24 mois précédents, si le montant des majorations de retard est inférieur au plafond mensuel fixé pour l’année civile en cours et si dans le mois suivant la date d’exigibilité des cotisations, le cotisant a réglé les cotisations dues et a fourni ses déclarations.
La demande de remise formulée par l’employeur est prévue par l’article R. 243-20 du Code de la Sécurité sociale.
La sanction de 5 % peut faire l’objet d’une demande de remise auprès de l’URSSAF dès lors que l’employeur a réglé la totalité des cotisations ayant donné lieu à l’application des majorations. On relèvera que la Code de la Sécurité sociale n’exige plus la preuve de la « bonne foi » de l’employeur. Signalons enfin que les majorations de retard prévues en cas de travail dissimulé ne peuvent faire l’objet de remise.
Quant à la sanction de 0,2 %, elle ne peut faire l’objet de remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans un délai de 30 jours qui suit la date limite d’exigibilité ou bien en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur (c’est-à-dire en cas de force majeure).
Cette dernière est prévue par l’article R. 243-2 al. 3 du Code de la Sécurité sociale : « Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale. À partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. »
Pratiquement, la demande de remise motivée doit être envoyée au directeur de l’organisme de recouvrement. Les décisions, tant du directeur que de la commission de recours amiable, doivent être motivées. Elles sont susceptibles de recours devant le Tribunal dans les deux mois de la notification de la décision.
Plusieurs conséquences sont à retirer de cet article.
En premier lieu, il est clair que le recours devant le tribunal ne peut être envisagé qu’après décision du directeur ou de la commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement. En d’autres termes, le tribunal ne saurait être saisi directement par le débiteur.
En deuxième lieu, le tribunal a comme seul rôle de réduire, le cas échéant, les majorations. Il ne peut donc pas, par exemple, modifier la date d’exigibilité des cotisations fixées légalement.
Enfin, et suivant l’article R. 244-2, le tribunal statue « en dernier ressort ». En d’autres termes, le seul recours envisageable contre la décision du tribunal est celui du pourvoi devant la Cour de cassation.
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Qu’on se le dise !