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Publié le - Mise à jour le
L’éclairage de la Cour de cassation (Cass 2ème Chambre Civile, 15 mars 2018, n°16-28.333 )
Sur la computation du délai de 10 jours francs :
Il se décompte à compter de la date de la réception par l’employeur du courrier d’information de la CPAM
Sur la consultation du dossier d’instruction :
Les modalités de consultation (sur place, envoi postal) relèvent de l’organisation de chaque CPAM. Sauf à ce que la CPAM en décide autrement, il n’y a aucune obligation à l’envoi postal, peu important la situation d’éloignement des parties pouvant faire obstacle à une consultation sur place dans le délai alloué.
Même en l’absence de harcèlement moral constaté sur la personne du salarié, l’employeur peut être condamné à verser des dommages-intérêts pour manquement à son obligation de prévention des risques psycho-sociaux, en cas de « management par la terreur » (Cass Soc 6 Décembre 2017, n°16-10891)
L’obligation de prévention des risques professionnels s’entend à l’égard de l’ensemble des salariés de l’entreprise, de sorte que le seul constat de l’absence de harcèlement envers un salarié, ne permet pas de vider la question de sa responsabilité au titre de son obligation de prévention des risques psychosociaux, qui ne se « confond pas » avec l’obligation de prévention/prohibition des agissements de harcèlement moral.
Depuis un arrêt du 1er juin 2016 (Cass Soc, 1er juin 2016, n°14-79.702 PBRI), la Cour de cassation a procédé à un revirement en matière de harcèlement moral. L’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité s’il démontre :
Ce revirement vient d’être transposé au harcèlement sexuel (Cass Soc 13 décembre 2017, n°16-14.999);
La responsabilité de l’employeur est retenue après qu’il ait été constaté :
L’employeur peut se constituer partie civile pour obtenir réparation du préjudice d’image – préjudice direct - subi (Cass crim 14 novembre 2017, n°16-85.161)