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Avant la loi Travail du 8 août 2016, selon une jurisprudence constante, la validité des conventions de forfait jours était subordonnée à l'application d'un accord collectif comportant des stipulations assurant la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des temps de repos journaliers et hebdomadaires. A défaut, l'accord collectif n'était pas conforme et les conventions de forfait étaient frappées de nullité (Cass. soc., 6 juill. 2016, n°14-28.156; Cass. soc., 17 dec. 2014, n°13-22.890).