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Publié le - Mise à jour le
Le E-café© ELEGIA, c'est une webconférence hebdommadaire de 20 minutes qui vous permet de suivre l'actualité sociale marquante de la semaine. Ce rendez-vous est animé par un expert du domaine. Vous avez la possibilité de poser vos questions en direct et d'obtenir des réponses précises à toutes vos interrogations.
Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos webconférences sur notre chaîne Webikeo.
Dans un arrêt du 28 mars 2018, la Cour de cassation juge que la base de données économiques et sociales (BDES) étant le support de préparation de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, son absence a pour conséquence de ne pas faire courir le délai imparti au comité d’entreprise pour rendre son avis.
Depuis la Loi du 14 juin 2013 (puis Loi 17 août 2015), il existe un encadrement de la durée de la procédure de consultation du CE - de 1 à 4 mois- au-delà desquels, le CE est réputé avoir rendu un avis négatif (art. L. 2323-3 C. trav).
La Cour de cassation juge que si la Loi ou un accord collectif prévoit la communication de certains documents nécessaires à la consultation, le délai ne commence à courir qu’à compter de ladite communication. Si l’employeur n’a pas constitué la BDES, il ne peut opposer aucun délai au CE en vue de la consultation obligatoire sur les orientations stratégiques de l’entreprise.
Cette solution est transposable au CSE
Avec Ordonnances, règle des « 10 jours » : l’expert notifie à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de l’expertise dans les 10 jours de sa désignation, l’employeur dispose de 10 jours pour les contester devant le Président du TGI statuant en la forme des référés et le juge statue dans les 10 jours de sa saisine (art. L 2315-81-1, L. 2315-86, R. 2315-46 et R. 2315-49).
Prise en charge des frais d’expertise : intégralement par l’employeur en cas de « risque grave », « sur la situation économique et financière de l’entreprise », « sur sa politique sociale et les conditions de travail et l’emploi », sur les PSE et à 80 % « en cas de projet important », pour la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise et les consultations ponctuelles.
Cass. soc. 28 mars 2018 n°16-28.561 FS-PB (1ère espèce) et 28 mars 2018 n°16-12.707 FS-PB (2ème espèce) , Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et n°2017-1718 du 30 décembre 2017 et décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017
L'employeur doit organiser des élections partielles si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de 6 mois avant le terme du mandat des représentants du personnel intéressés (ancien art. L 2324-10 al. 1 C. trav.).
Ces élections doivent se dérouler pour pourvoir les sièges vacants dans les collèges intéressés, sur la base des dispositions en vigueur lors de l'élection précédente (ancien art. L 2324-10 al. 2 C. trav.).
Non selon la Cour de cassation qui a décidé que le nombre de sièges ne peut pas faire l'objet d'une renégociation lors des élections partielles. Des aménagements techniques sur le vote par correspondance par ex. ou sur l’actualisation de la liste électorale, sont possibles mais pas davantage.
La solution est transposable au CSE (art. L 2314-10 al. 2 C. trav.).
Cass. soc. 28 février 2018 n°17-11848 F-D
Cass. soc. 15 mars 2018, nos 17-10325 FS-PB
Cass. soc. 14 mars 2018 n° 17-16.265 F-D
Dans l’hypothèse où un employeur refuse de négocier le protocole avec un syndicat intéressé, le scrutin sera annulé.
Cass. soc. 28 février 2018, n°17-60.112 F-PB
Lorsqu’un syndicat remplace l’un de ses représentants, il doit l’indiquer sinon il s’expose à une action en annulatin pour désignation surnuméraire.
Cass. soc. 14 mars 2018 n°17-16.110 F-D
27 septembre 2018
18 juin 2018