Déploiement de l’intelligence artificielle dans l’entreprise : faut-il consulter le CSE ?

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Depuis quelques années, l’intelligence artificielle, ou IA, est sur toutes les lèvres. D’un côté, ses usages se démocratisent et beaucoup de salariés expérimentent les IA génératives dans le cadre de leur travail ; d’un autre côté, des voix critiques s’élèvent pour questionner la rapidité – et le contrôle très limité – de ce déploiement, ainsi que les effets négatifs que l’IA pourrait entraîner, notamment sur l’emploi. Attirées par les gains potentiels de productivité, les entreprises choisissent de nouvelles solutions boostées à l’IA. Face à ce sujet technique inédit, qu’en est-il des prérogatives du CSE ?

Rappel du cadre règlementaire 

Tout projet d’aménagement important doit faire l’objet d’une consultation préalable du CSE (art. L. 4612-8-1 du Code du travail). Le CSE doit ainsi être consulté sur ces projets avant que ceux-ci ne soient mis en œuvre. Les élus disposent d’un délai de 2 mois pour rendre leur avis – 3 mois en cas de recours à un expert. Il est important que les élus disposent de l’ensemble des informations leur permettant de rendre un avis informé et argumenté, en particulier les études de l’employeur évaluant les risques professionnels a priori ainsi que les modifications prévisibles des conditions de travail des salariés concernés (qui devraient inclure les mesures prévues pour supprimer ou réduire ces risques).

À l’issue du délai prévu par les textes, en l’absence d’avis rendu par le comité, celui-ci est considéré par défaut comme négatif, ce qui n’empêche pas l’employeur de mettre en œuvre le projet concerné, en intégrant ou non des modifications suggérées par les élus.

La grande question est ainsi posée : les projets de déploiement de l’IA dans l’entreprise constituent-ils ou non un projet d’aménagement important nécessitant la consultation du CSE ? Pour mémoire, un critère majeur retenu par la jurisprudence pour apprécier l’importance des projets est le degré de changement effectivement introduit par les projets sur les conditions de travail, de santé et de sécurité d’un grand nombre de salariés. Plus il y a de salariés concernés et plus il y a de perturbations, de nouveautés, etc., plus l’importance peut être établie.
 

Illustration jurisprudentielle

Il y a encore peu de jurisprudence sur le sujet, ce qui se comprend étant donné sa relative nouveauté. De plus, l’irruption de l’IA générative et ses progrès continus questionnent la pertinence des jurisprudences récentes : les progrès techniques posent la question de l’obsolescence des interprétations ainsi posées. Par exemple, le 12 avril 2018 (arrêt n°16-27.866), la Cour de cassation a jugé que l’introduction d’un programme d’IA visant à faciliter le tri des emails de chargés de clientèle n’apportait qu’une modification mineure de leurs conditions de travail – ce qui exclut ce projet du champ des consultations obligatoires du CSE. Toutefois, on peut se demander si les progrès accomplis en la matière amèneraient la Cour à réviser son jugement au sujet des programmes dernier cri.

Plus récemment, le 14 février 2025 (jugement n° 24/01457), le Tribunal judiciaire de Nanterre a été saisi d’une nouvelle demande. À la suite de la demande insistante des élus du CSE de se voir consulter par leur employeur sur de nouvelles applications informatiques intégrant l’IA, il est apparu qu’ils l’ont effectivement été. Toutefois, les élus lui reprochent de ne pas avoir fourni l’ensemble des informations leur permettant de rendre un avis argumenté et surtout d’avoir déjà déployé ces nouvelles applications (sans attendre la fin de la consultation du CSE). L’employeur se défend en précisant qu’il ne s’agit que d’une phase d’expérimentation. Les juges analysent néanmoins le déploiement en cours comme étant une phase de mise en œuvre de ces outils pour l’ensemble des salariés. En mettant en œuvre le projet sans avoir attendu la fin de la consultation, l’employeur a ainsi créé un trouble manifestement illicite – il est d’ailleurs condamné à une astreinte de 1 000 € pour cette infraction pendant 90 jours et à verser 5 000 € au CSE pour non-respect de ses prérogatives.

Ces jurisprudences sont amenées à se multiplier, ce qui permettra de préciser progressivement le cadre de la consultation du CSE sur les projets de l’employeur faisant appel à l’IA. Nous allons suivre avec attention les développements afin d’en identifier les principales implications pour les élus.
 

Stéphan Pezé
Consultant-formateur Santé et Sécurité au travail
Intervenant pour Lefebvre Dalloz Compétences 

Auteur de « Les risques psychosociaux : 30 outils pour les détecter et les prévenir »,
Collection « Lire Agir » aux Editions Vuibert
https://www.vuibert.fr/ouvrage/9782311620955-les-risques-psychosociaux

uibert.fr/ouvrage/9782311620955-les-risques-psychosociaux

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