CSE : panorama de jurisprudence récente (septembre à décembre 2025)

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Plusieurs arrêts rendus ces derniers mois apportent des précisions ou rappellent des règles relatives au CSE (fonctionnement, attributions, expertise). Tableau récapitulatif de jurisprudence. La représentation du personnel est un sujet qui donne lieu à de nombreuses décisions de jurisprudence. 

Certaines de ces décisions ne tranchent pas une incertitude ou n'élaborent pas une règle, mais rappellent le droit applicable, précisent certains cas particuliers ou encore fournissent des illustrations intéressantes. Nous vous présentons sous forme de tableau une sélection de ces arrêts des mois de septembre à décembre 2025 concernant le CSE, et plus particulièrement sur ses consultations et ses experts. 

ThèmeContexteSolution
Action en justice

En tant que personne morale de droit privé, le CSE est en droit d'agir en justice à une double condition : 

  • avoir qualité pour agir en raison des missions qui lui sont légalement dévolues ;
  • justifier d'un intérêt à agir en raison d'une atteinte du préjudice qu'il subit.
Le comité qui n'est ni partie à un accord collectif, ni signataire de celui-ci, n'a pas qualité pour intenter une action visant à obtenir l'exécution des engagements résultant de cet accord et, le cas échéant, le paiement de dommages-intérêts pour inexécution de celui-ci, cette action étant réservée aux syndicats. 

► Confirmation

Peu importe que les dispositions litigieuses de l'accord aient une incidence sur le fonctionnement du comité comme un accord sur la mise en place du CSE, prévoyant, notamment, des dispositions relatives au local du CSE (Cass.soc., 3 sept. 2025, n° 24-10.734). 

► Précision/illustration
Consultations Le code du travail prévoyait des dispositions spécifiques imposant à l'employeur de consulter le comité d'entreprise lors d'une prise de participation dans une société et de l'informer lorsqu'il a connaissance d'une prise de participation dont son entreprise est l'objet. 
Or, ces dispositions ne sont pas reprises pour le CSE.

Lorsque la prise de participation n'entraîne aucune opération patrimoniale ou modification dans l'organisation juridique de l'entreprise et ne constitue pas un projet important, cette prise de participation n'intéresse pas l'organisation, la gestion et la marche de l'entreprise au sens de l'article L. 2312-8 du code du travail. Le CSE n'a pas,alors, à être consulté (Cass. soc.,17 sept. 2025, n° 23-14.334). 

► Confirmation 

(pour la 1ere fois à notre connaissance depuis l'ordonnance CSE). 

 

L'article R. 2312-23 du code du travail, applicable quel que soit l'effectif de l'entreprise, pose les règles suivantes :

  • le CSE est informé et consulté après notification à l'entreprise de l'attribution directe, par une personne publique, de subventions, prêts ou avances remboursables dont le montant excède un certain montant seuil fixé par arrêté interministériel ;
  • cette obligation d'information/consultation s'applique dans les mêmes conditions aux subventions, prêts et avances remboursables attribués dans le cadre de programmes ou fonds communautaires ;
  • l'information et la consultation portent sur la nature de l'aide, son objet, son montant et les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique attributrice. 

Ces dispositions ne sont applicables ni aux financements attribués par les collectivités publiques aux établissements publics qui leur sont rattachés, ni aux subventions pour charges de service public attribuées par une collectivité publique. Ainsi, l'opération de renforcement des fonds propres, par l'État, d'un EPIC rattaché à l'État n'est pas soumise à consultation du CSE (Cass. soc.,17 sept. 2025, n° 23-14.334). 

Précision

 Le CSE peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants (C. trav.,art.L. 2312-15). 
Le juge doit être saisi avant l'expiration du délai de consultation. 
(jurisprudence)
La demande en justice, devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, étant formée par assignation, la date de saisine du juge s'entend de celle de l'assignation (Cass. soc. 19 nov.2025, n° 24-12.667).

► Confirmation 
Expertises

En matière de contestation de l'expertise du CSE (C. trav., art. L. 2315-86 et R. 2315-49), l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai de 10 jours à compter de : 

  • la délibération du CSE décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise ;
  • la désignation de l'expert par le CSE s'il entend contester le choix de l'expert ;
  • la notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 du code du travail 

(notification à l'employeur par l'expert du coût prévisionnel, de l'étendue et de la durée d'expertise) s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ;

  • la notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût.

L'employeur doit verser à l'expert-comptable du CSE la provision prévue dans sa lettre de mission, dès lors qu'il n'a pas contesté cette expertise, conformément à l'article L. 2315-86 du code du travail. 

L'employeur invoquait, dans le cadre de l'action de l'expert pour réclamer sa provision (et non dans le cadre de la contestation de l'expertise), une irrégularité entachant la délibération, ainsi que le jugement d'un tribunal judiciaire déboutant l'expert et le CSE de leur demande de communication de documents

dans le cadre de cette expertise (Cass. soc., 17 sept. 2025, n° 23-16.476). 

► Précision

 

L'employeur fournit à l'expert les informations nécessaires à l'exercice de sa mission (C. trav., art. L. 2315-83). 

L'expert est seul juge des documents dont il a besoin, toutefois, il ne peut pas exiger de la société la production de documents dont elle ne dispose pas et qu’elle n’est pas tenue d’établir (jurisprudence).

Au regard de l'importance de la société, celle-ci ne peut pas soutenir qu'elle avait mis en œuvre un projet d'une telle importance sans établir certains documents demandés par l'expert (Cass. soc., 19 nov. 2025, n°24-12.667). 

Précision/Illustration 

S'il ne peut être demandé au juge de contrôler l'utilité concrète de ces documents, ce que seul l'expert est en mesure de faire en réalisant sa mission, le juge peut sanctionner tout abus de droit caractérisé. 

Ainsi, il existe bien un recours possible au juge pour contester la nature des documents dont communication est demandée par l'expert dans le cadre de sa mission et d'une vérification de la nécessité de ces documents au regard de la mission confiée par le CSE (Cass.soc., 3 déc. 2025, n° 24-19.585). 

Confirmation 

 

Pour permettre au comité de recourir à un expert, le risque grave doit exister dans l'établissement. Le risque doit être identifié et actuel. 

Le risque doit précéder l'expertise. (jurisprudence constante) 

L'absence de risque grave peut résulter de l'attitude de la société. Lorsque l'employeur a pris des mesures de prévention suffisantes pour remédier aux difficultés observées, l'expertise n'est donc pas justifiée (Cass. soc., 19 nov.2025, n° 24-15.989) 

Précision 

 En cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, le CSE peut faire appel à un expert habilité (C. trav., art. L. 2315-94, 2°). En cas de contestation de la délibération du comité ordonnant l'expertise, il incombe au comité de démontrer l'existence d'un projet important. (jurisprudence)

Un CSE d'établissement ne peut faire appel à un expert habilité (pour projet important) que lorsqu'il établit l'existence de mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement. Ne constitue pas une telle preuve l'analyse de la situation des autres magasins de la société, indiquant que le projet (passage en location-gérance) avait conduit dans certains cas à l'apparition de nouveaux risques psychosociaux, une augmentation du stress compte tenu d'une inquiétude générale, une diminution du nombre de CDD, un manque d'effectif, une surcharge de travail, une dégradation de l'état de santé des salariés et une modification des horaires de travail (Cass. soc., 19 nov. 2025, n° 24-13.756). 

► Illustration 

Séverine Baudoin

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