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Publié le - Mise à jour le
Dans un contexte « d’urgence de santé publique internationale », comme décrit par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) le 30 janvier 2020, les entreprises s’interrogent sur leurs obligations concernant les contrats en cours : est-il possible d’invoquer la force majeure pour suspendre ou cesser leur exécution ? Le cas de force majeure éteint en effet l’obligation du débiteur et le créancier ne peut invoquer l’inexécution du contrat pour obtenir des dommages et intérêts.
En premier lieu, les entreprises doivent analyser les éventuelles clauses de force majeure prévues aux contrats. La plupart du temps, les maladies ou épidémies n’y sont pas expressément visées. Pour les contrats conclus depuis le 1er octobre 2016, il convient donc de se tourner vers l’article 1218 du code civil, qui définit la force majeure contractuelle. Il doit s’agir d’un événement :
Si le premier critère ne fait pas débat au sujet du COVID-19, l’irrésistibilité est quant à elle appréciée au cas par cas, notamment par rapport à l’objet du contrat et son lien avec un territoire affecté par l’épidémie. Le débiteur doit dès lors démontrer que la survenance de l’événement était inévitable et que ses effets sont insurmontables, le plaçant dans une situation où l’exécution est totalement impossible. Le critère d’imprévisibilité s’apprécie au jour de la conclusion du contrat. Pour les contrats conclus avant 2020, on peut affirmer sans risque que l’imprévisibilité sera retenue. En revanche, pour les contrats plus récents, conclus par exemple après le 30 janvier 2020, il est plus délicat d’invoquer la force majeure. En tout état de cause, l’appréciation du caractère de force majeure est laissée au juge judiciaire.
L’existence du cas de force majeure doit être signifiée au plus vite à la partie qui subit l’inexécution. Si l’empêchement est temporaire, le contrat sera suspendu. S’il est définitif, le contrat sera résolu de plein droit. En cas d’impossibilité partielle d’exécution, le débiteur ne sera libéré qu’à proportion de cet empêchement.
Pour les contrats conclus depuis le 1er octobre 2016, il est également possible d’invoquer l’imprévision, au sens de l’article 1195 du code civil. Si l’exécution d’un contrat est rendue excessivement onéreuse par la survenance de la pandémie, le débiteur peut demander une renégociation à son cocontractant.