Exception au droit d’auteur, loyauté des plates-formes numériques et information des consommateurs, régulation des jeux en ligne ou des sites de location temporaire de locaux d’habitation ou encore développement du recommandé électronique, sont quelques-uns des enjeux numériques que la loi récemment publiée tente de cadrer dans un plan d’action global.
Pour en savoir plus sur le numérique et les données personnelles depuis le règlement européen de mai 2016, Rdv le 6 décembre Paris à la conférence Elegia sur ce thème
La loi pour une République numérique est parue au Journal officiel du 8 octobre 2016 (L. n°2016-1321, 7 oct. 2016 : JO, 8 oct.). La variété des sujets abordés est telle que plusieurs commissions spécialisées ont dû intervenir au cours des débats parlementaires pour mener à terme le projet (commission de la culture, de l’éducation et de la communication, commission des affaires économiques, commission de l’aménagement du territoire et du développement durable et enfin commission des finances)
Le texte, qui doit assurer « une meilleure régulation de la société numérique et améliorer la protection des droits des individus », comporte trois volets :
- la circulation des données et du savoir. On y retrouve des mesures sur l’ouverture des données publiques, la création d’un service public de la donnée et l’introduction de la notion de données d’intérêt général, afin d’optimiser l’utilisation des données aux fins d’intérêt général ;
- la protection des citoyens dans la société numérique. Aux termes de cette seconde partie, est affirmé le principe de neutralité des réseaux et de portabilité des données et est établi un principe déloyauté des plates-formes de service numérique ;
- l’accès au numérique pour tous avec notamment la couverture mobile, l’accessibilité aux services numériques publics, l’accès des personnes handicapées aux services téléphoniques et aux sites internet. Ce volet prévoit aussi le maintien de la connexion internet pour les personnes les plus démunies.
Si plusieurs dispositions sont entrées en vigueur dès le 9 octobre 2016, les mesures relatives à l’open data, aux plates-formes numériques, à la protection des internautes, aux usages et à l’accessibilité restent dans l’attente de décrets d’application pour mars 2017 au plus tard.
REMARQUE : à noter également que c’est la première fois qu’un texte de loi est soumis par le Gouvernement à une discussion publique ouverte et interactive, sur une plate-forme en ligne dédiée, avant sa transmission au Conseil d’État et son adoption en conseil des ministres.
Introduction d’une exception au droit d’auteur dite « liberté de panorama »
La loi limite le champ de la liberté de panorama, aux seules personnes physiques, et à l’exclusion de tout usage à caractère directement ou indirectement commercial (L. n°2016-1321, art. 39). Rappelons que « la liberté de panorama » est une exception au droit d’auteur qui autorise la reproduction ou la diffusion d’images d’œuvres protégées se trouvant dans l’espace public, notamment les œuvres d’architecture et de sculpture (Rapp. Premier ministre, juin 2015, Ambition numérique : pour une politique française et européenne de la transition numérique).
REMARQUE : à titre d’exemple, sont ainsi rendues possibles par l’exception instituée par le nouvel article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, les reproductions, les diffusions gratuites et les représentations privées du Centre Pompidou, du viaduc de Millau ou de la Tour Eiffel la nuit (l’éclairage est protégé par le droit d’auteur).
Régulation juridique des opérateurs de plate-forme
La loi pour une République numérique consacre l’expression « opérateur de plate-forme » et étend sa définition aux moteurs de recherche et aux comparateurs, ainsi qu’aux places de marché ou aux sites de l’économie collaborative (L. n°2016-1321, art. 49). Sont plus précisément concernés :
- les services de communication en ligne procédant au classement ou au référencement de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ;
REMARQUE : il peut s’agir des moteurs de recherche tels que Google, Yahoo ou Bing et des agrégateurs ou comparateurs de prix du type Twenga ou Govoyage.
- ceux qui proposent une activité d’intermédiation marchande ou d’échanges de contenus, de biens ou de service.
REMARQUE : peuvent ici être concernées des places de marché qui mettent en relation des vendeurs et des acheteurs(Amazon, eBay, Airbnb ou Le Boncoin) ou, dans une logique collaborative, des personnes qui souhaitent échanger un bien ou un service (Blablacar pour le covoiturage).
Ainsi, tout opérateur de plate-forme en ligne sera tenu de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur (C. consom.,art. L. 111-7) :
- les conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation qu’il propose et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet d’accéder ;
- l’existence d’une relation contractuelle, d’un lien capitalistique ou d’une rémunération à son profit, dès lors qu’ils influencent le classement ou le référencement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne ;
- la qualité de l’annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale, lorsque des consommateurs sont mis en relation avec des professionnels ou des non-professionnels.
Un décret, qui devra tenir compte de la nature de l’activité des opérateurs de plate-forme en ligne, viendra préciser les condit ions d’application. Pour les comparateurs en ligne, ce même décret précisera les informations communiquées aux consommateurs portant sur les éléments de la comparaison et ce qui relève de la publicité au sens de l’article 20 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
Enfin, les opérateurs de plates-formes en ligne dont l’activité dépassera un seuil de nombre de connexions défini par décret devront élaborer et diffuser aux consommateurs, des bonnes pratiques visant à renforcer les obligations de clarté, de transparence et de loyauté (L. n°2016-1321, art. 50 - C. consom., art. L. 111-7-1).
Fiabilisation des avis en ligne rédigés par des consommateurs
La loi impose à toute personne physique ou morale dont l’activité consiste, à titre principal ou accessoire, à collecter, à modérer ou à diffuser des avis en ligne provenant de consommateurs, de délivrer aux utilisateurs une information loyale, claire et transparente sur les modalités de publication et de traitement des avis mis en ligne.
REMARQUE : sont concernés ici la plupart des sites marchands ou les sites de réservations d’hôtels ou de restaurants.
Le consommateur doit savoir si ces avis font ou non l’objet d’un contrôle et, si tel est le cas, les caractéristiques principales du contrôle mis en œuvre.
La date des avis en ligne rédigés par les consommateurs et les mises à jour éventuelles devront notamment être affichées (L. n°2016-1321, art. 52 - C. consom., art. L. 111-7-2).
Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, devra fixer les modalités et le contenu de ces informations.
Déclaration préalable des locations de courte durée de locaux meublés
Dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable, le conseil municipal peut, par délibération, décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune, toute location pour de courtes durées d’un local meublé en faveur d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile (L. n°2016-1321, art. 51 - C. tourisme, art. L. 324-1-1).
En outre, toute personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d’une plate-forme numérique, à la mise en location d’un local meublé doit veiller à ce que le logement proposé à la location ou à la sous-location ne soit pas loué plus de 120 jours par an par son intermédiaire lorsque le logement constitue la résidence principale.
Lorsqu’elle en a connaissance, elle décompte le nombre de nuits faisant l’objet d’une occupation, et en informe, à sa demande, annuellement, la commune du logement loué.
Au-delà de 120 jours de location, le logement ne peut plus faire l’objet d’une offre de location par son intermédiaire jusqu’à la fin de l’année en cours (C. tourisme, art. L. 324-2-1).
Un décret devra fixer les modalités de contrôle et de sanction aux manquements de ces obligations.
Développement du recommandé électronique
La loi tend à favoriser le développement des lettres recommandées électroniques en sécurisant leur régime juridique et en leur conférant, sous certaines conditions, les mêmes effets juridiques que les recommandés transmis sous format papier. Il s’agit donc d’établir un régime général applicable à tous types de recommandés électroniques (L. n°2016- 1321, art. 93 - C. postes et comm. électroniques, art. L. 100).
REMARQUE : jusqu’à présent, seuls deux types de recommandés électroniques existaient. Les courriers dématérialisés « de bout en bout » proposés par des entreprises comme La Poste, Legalbox, Clearbus, etc. et les courriers « hybrides » qui sont déposés sous forme électronique puis « rematérialisés » (imprimés) par une entreprise et acheminés par le réseau de La Poste.
Ainsi, l’envoi recommandé électronique devient équivalent à l’envoi par lettre recommandée, dès lors qu’il satisfait aux exigences de l’article 44 du règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1999 :
- si le destinataire n’est pas un professionnel, celui-ci doit avoir exprimé à l’expéditeur son consentement à recevoir des envois recommandés électroniques ;
REMARQUE : sur ce point, on se rapproche à la version du code civil, dans lequel l’article 1369-8, abrogé depuis le 1er octobre 2016, prévoyait l’accord du particulier.
- le prestataire peut proposer que le contenu de l’envoi soit imprimé sur papier puis acheminé au destinataire dans certaines conditions
Ici encore, un décret en Conseil d’État devra fixer les modalités d’application (identification des parties, preuves des dépôts et des réceptions...).
Régulation des jeux en ligne
Parmi les missions de l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL), figure celle qui consiste à évaluer les résultats des actions menées par les opérateurs agréés en matière de prévention de l’addiction au jeu, et à leur adresser des recommandations à ce sujet (L. n°2010-476, 12 mai 2010, art. 34).
Afin de contrôler l’activité des joueurs, l’ARJEL peut accéder en permanence aux données de jeu enregistrées par les opérateurs agréés, relatives notamment à l’identification des joueurs et au détail de leur activité de jeu (L. n°2010-476, art. 38).
L’ARJEL dispose ainsi des informations nécessaires à une meilleure compréhension, par l’analyse des activités de jeu d’une personne sur l’ensemble du marché, du développement de comportements atypiques de jeu.
La loi pour la République numérique procède à l’élargissement des missions confiées à l’ARJEL pour prévoir qu’elle peut, en matière de prévention du jeu excessif ou pathologique, outre l’évaluation de l’action des opérateurs et la formulation de recommandations, mener des actions, seule ou avec toute personne intéressée à cette lutte, en direction notamment des opérateurs agréés ou de leurs joueurs (L. n°2016-1321, art. 98 - L. n°2010-476, art. 34).
« 60 000 € d’amende et 2 ans d’emprisonnement pour les auteurs de “revenge porn” »,
Stefano Danna
Dictionnaire Permanent Droit des affaires
Articles les plus lus
Articles les plus récents
Inscription à la newsletter