L'avant-projet de loi qui transpose l'accord national interprofessionnel du 10 février 2023 sur le partage de la valeur a été transmis au Conseil d'Etat en fin de semaine dernière. Généralisation des dispositifs de partage de la valeur, expérimentation de dispositifs pour les entreprises de moins de 50 salariés, plans de valorisation de l’entreprise,… Détail des 15 articles qui composent le texte.
L'avant-projet de loi qui retranscrit l'accord national interprofessionnel sur la partage de la valeur du 10 févier 2023 est finalisé et comporte 15 articles (en pièce jointe). Il a été transmis vendredi aux caisses de sécurité sociale et au Conseil d'Etat. Il sera adopté en Conseil des ministres fin mai pour un examen au Parlement avant l'été et une adoption définitive programmée avant la fin de la session parlementaire. Si le gouvernement, comme il s'y est engagé, traduit "fidèlement" l'ANI, cela ne préjuge toutefois pas des débats qui pourront avoir lieu au Parlement.
L'ensemble des dispositions de l'ANI n'ont pas été reprises car "toutes n'avaient pas vocation à être transposées", explique-t-on au ministère du travail. Soit car elles constituent simplement "des bonnes pratiques, des recommandations ou des suggestions", soit car elles relèvent de circulaires ou de doctrines administratives ou du pouvoir réglementaire, ou encore car elles ne sont que de simples rappels.
► Par exemple, les nouveaux cas de déblocage exceptionnel relèvent d'une mesure réglementaire.
Classifications professionnelles
L'article 1er (article 3 de l'ANI) porte sur les grilles de classifications professionnelles. Il prévoit qu'"une négociation en vue de l'examen de la nécessité de réviser les classifications en prenant en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois est ouverte avant le 31 décembre 2023 au sein des branches n’ayant pas procédé à cet examen depuis plus de cinq ans".
Deux dispositifs expérimentaux pour les PME
Le deuxième titre regroupe les dispositions qui permettent de faciliter la généralisation des dispositifs de partage de la valeur.
Parmi celles-ci, l'avant-projet de loi instaure deux dispositifs expérimentaux applicables pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi.
Le premier permet d’ouvrir aux entreprises de moins de 50 salariés, qui souhaiteraient mettre en place un dispositif de participation, la possibilité de négocier par accord de branche ou d’entreprise des formules dérogatoires à la formule légale de participation, pouvant mener à un résultat plus favorable ou moins favorable que celui obtenu avec la formule légale. Une négociation devra être ouverte sur la mise en place d’une telle formule dans chaque branche d’ici le 30 juin 2024 (article 2 de l'avant-projet de loi ; article 6 de l'ANI).
Le second vise à faciliter la généralisation des dispositifs de partage de la valeur dans les entreprises d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés non soumises à l’obligation de participation. Ainsi, à partir du 1er janvier 2025, ces entreprises devront mettre en place un dispositif de partage de la valeur dès lors qu’elles sont constituées sous forme de sociétés et qu’elles réalisent un bénéfice net fiscal positif au moins égal à 1 % du chiffre d’affaires pendant trois années consécutives (article 3 de l'avant-projet de loi ; article 7 de l'ANI).
A ce titre, elles devront instaurer l’une des trois mesures suivantes :
- la mise en place, au titre de l’exercice suivant, d’un dispositif de participation ou d’intéressement ;
- l’abondement, au cours de l’exercice suivant, d’un plan d’épargne salariale ;
- le versement, au cours de l’exercice suivant, de la prime de partage de la valeur.
► Les entreprises qui auront déjà mis en place l’un de ces dispositifs, au titre de l’exercice suivant, ne seront pas soumises à cette obligation.
L’obligation de mettre en place l'un de ces dispositifs entrera en vigueur pour les exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 2024. Les trois exercices précédents seront pris en compte pour l’appréciation du respect de la condition relative à la réalisation du bénéfice net fiscal.
► Le gouvernement devra remettre au Parlement un rapport d'évaluation de l’expérimentation au plus tard six mois avant le terme de ces expérimentations. Un suivi annuel de l’application de ces dispositions sera transmis aux organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national interprofessionnel.
Modification des règles de franchissement de seuil
Les entreprises qui franchissent le seuil de 50 salariés pendant cinq années consécutives doivent mettre en place un plan de participation. Actuellement, elles peuvent demander un report de trois ans lorsqu'elles sont déjà couvertes par un accord d’intéressement. L’article 4 supprime la possibilité de demander ce report.
► A noter : les entreprises qui bénéficient du report d’assujettissement à la participation à la date de l’entrée en vigueur de la loi continueront d’en bénéficier jusqu’au terme de ce report.
Négociation sur les bénéfices exceptionnels
L’article 5 impose aux entreprises d’au moins 50 salariés pourvues d’un délégué syndical et soumises à l’obligation de mise en place de la participation de négocier obligatoirement sur les conséquences d’un bénéfice exceptionnel de l’entreprise s’agissant du partage de la valeur avant le 30 juin 2024. Cela pourra prendre la forme du versement d’un supplément d’intéressement ou de participation ou bien de l’engagement à négocier pour mettre en place un nouveau dispositif de partage de la valeur.
► A noter que la définition d’un bénéfice exceptionnel relève de l’employeur. Le gouvernement ne prévoit pas de créer de contrôles sur cette notion car "ce n'est pas dans l'ANI", répond-t-on au ministère du travail.
Prime de partage de la valeur
L’article 6 ouvre la possibilité d’attribuer deux primes de partage de la valeur par année civile, dans la limite des plafonds totaux d’exonération (3 000 euros ou 6 000 euros s'il existe un accord d'intéressement). Cet article permet également de placer la PPV sur un plan d’épargne salariale et de bénéficier ainsi de l’exonération de l’impôt sur le revenu pour les sommes bloquées dans la limite des plafonds totaux de 3 000 ou de 6 000 euros.
Par ailleurs, l’article 6 prolonge le régime social et fiscal avantageux applicable à la PPV, prévu par la loi du 16 août 2022 (les salariés des entreprises de moins de 50 salariés qui perçoivent au cours des 12 mois précédant leur versement une rémunération inférieure à 3 Smic sont exonérées d’impôt sur le revenu, de CSG/CRDS, de taxe sur les salaires et de forfait social). Cette exonération sera applicable aux primes versées à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026.
► A noter : des mesures complémentaires seront prise dans le cadre du prochain PLFSS.
Enfin, il sera possible d'intégrer la PPV dans un PEE ou un PERE avec des exonérations fiscales plafonnées dans la limite du montant maximum de la PPV.
Création d'un plan de valorisation de l'entreprise
L’article 7 met en place un nouveau dispositif de partage de la valeur dans l’entreprise : le plan de valorisation de l’entreprise. Il pourra être instauré en entreprise par la voie d'un accord collectif.
Pourront en bénéficier les salariés ayant une ancienneté de 12 mois dans l’entreprise (qui pourra être abaissé par l'accord collectif instituant ce dispositif). Il permettra aux salariés de percevoir un montant correspondant à un montant de référence attribué la première année auquel est appliqué, lorsqu’il est positif, le pourcentage de variation de la valeur de l’entreprise sur un cycle de trois ans.
Un régime social spécifique aux sommes versées dans le cadre de plans de partage de la valorisation de l’entreprise est prévu. Les primes seront exonérées de toutes les contributions et cotisations sociales d’origine légale et conventionnelle et ne seront assujetties qu’à la contribution sociale patronale de 20 % prévue dans le cadre des attributions gratuites d’actions. Elles seront par ailleurs exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite de 5 % des 3/4 du plafond annuel de la sécurité sociale si elles sont placées et bloquées sur un plan d’épargne.
Simplification des dispositifs de partage de la valeur
Le troisième titre est consacré à la simplification des dispositifs de partage de la valeur :
- l’article 9 précise les conditions de mise en place d’un système d’avances des sommes résultant de l’intéressement ou de la participation ;
- l’article 10 vient sécuriser les accords d’intéressement qui prévoient des primes plus favorables aux bas salaires, le dispositif étant déjà prévu au niveau de la loi pour la participation ;
- l’article 11 simplifie la procédure de révision du contenu des plans interentreprises. Ainsi, l’article permet aux entreprises fondatrices du plan de modifier le contenu du plan par avenant, sur simple information des entreprises adhérentes ;
- enfin, l’article 12 permet à la branche du travail temporaire d’aménager les modalités d’attribution de l’intéressement et de la participation aux salariés temporaires.
Développer l'actionnariat salarié
Enfin, le quatrième titre vise à développer l'actionnariat salarié.
L’article 13 prévoit de rehausser le plafond global général d’attribution d’actions gratuites, de 10 à 15 % du capital social pour les grandes entreprises et les ETI et de 15 à 20 % du capital social pour les PME. Il prévoit également de rehausser de 30 à 40 % du capital social le plafond global d’attribution pour les distributions bénéficiant à l’ensemble des salariés et instaure un plafond global intermédiaire pour les distributions bénéficiant à des salariés représentant plus de 25 % de la masse salariale et plus de 50 % de l’effectif salarié, conditionné au respect du même ratio d’écart maximal de 1 à 5 que le plafond global d’attribution d’actions à l’ensemble des salariés.
Enfin, il permet d’exclure les actions détenues depuis plus de sept ans du calcul du pourcentage maximal du capital social que peut détenir un salarié ou mandataire social pour avoir le droit de se voir attribuer des actions gratuites.
L’article 15 prévoit que, dans le cas où les droits de vote liés à un fonds d’actionnariat salarié sont délégués à la société de gestion de ce fonds, cette société devra transmettre chaque année au conseil de surveillance sa politique d’engagement actionnarial, ainsi que le compte rendu de la mise en oeuvre de cette politique afin d’assurer l’information de l’épargnant salarié.
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Verdir l'épargne salariale |
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L’article 14 prévoit d’imposer aux règlements des plans d’épargne entreprise (PEE) et des plans d’épargne retraite (PER) de proposer deux fonds supplémentaires correspondant à des fonds satisfaisant à des critères de financement de la transition énergétique et écologique ou d’investissement socialement responsable, en complément du fonds solidaire qui doit déjà être proposé dans ces plans (exemple de fonds labellisés ISR, GREENFIN, FINANSOL, CIES, France relance). |
Florence Mehrez
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