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Publié le - Mise à jour le
Maître Papin animera le 12 octobre 2023 au Palais des Papes un atelier pratique lors des Ateliers Omnidroit d'Avignon dédié à l'évaluation et réparation du dommage corporel. Découvrez ci-dessous son interview autour de cette thématique.
L’évaluation financière d’un préjudice nécessite préalablement la réalisation d’une mesure d’expertise médicale. Au cours de cette expertise qui peut être diligentée soit amiablement, soit à la demande d’une Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, soit après saisine d’un tribunal (administratif ou judiciaire), la victime va bénéficier d’une évaluation médico-légale de ses préjudices. C’est sur le fondement de ces conclusions expertales que la liquidation du préjudice pourra intervenir.
La réparation du préjudice doit être intégrale, ce qui impose que la victime soit indemnisée au juste prix de ses préjudices, sans perte ni profit. S’il existe des référentiels indemnitaires régulièrement actualisés ou des barèmes établis par des régleurs qui tentent de les imposer, ceux-ci sont facultatifs et ne sauraient s’imposer à la victime ou au juge. La Cour de cassation comme le Conseil d’État le rappellent très régulièrement : le juge n’est aucunement lié par ces grilles indemnitaires. L’indemnisation du préjudice doit être réalisée de façon individuelle, in concreto, dans le respect des pièces justificatives versées au débat. L’étude attentive de la jurisprudence est très pertinente : elle permet de construire une argumentation et de poser une référence au-dessous de laquelle il n’est pas raisonnable de transiger ou de liquider un préjudice.
Une nomenclature des préjudices a été proposée par un Groupe de travail dirigé par Mr Jean-Pierre DINTILHAC, Président de la 2e chambre civile de la Cour de cassation en 2005. On l’appelle usuellement la nomenclature DINTILHAC qui est l'outil de classification de référence de l'ensemble des préjudices corporels indemnisables. Pour autant, cette nomenclature n’est pas figée et c’est heureux ! Elle laisse libre cours à la créativité. Le contour de certains postes de préjudices a été redéfini au fil des jurisprudences : il en va ainsi des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle à l’égard des pertes de droits à la retraite par exemple ; d’autres postes de préjudices sont apparus : le préjudice d’angoisse de mort imminente, le préjudice spécifique d’attente…
Selon la nature de l’accident subi par la victime, l’identité du débiteur de l’indemnisation sera différente : il peut s’agir d’une compagnie d’assurance ou d’un fonds d’indemnisation ; en matière de responsabilité médicale. Dans le cadre très spécifique du dispositif relatif aux Commissions de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, en vertu de l’article L.1142 – 15 du Code de la santé publique, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) qui est un fonds d’indemnisation peut intervenir en substitution d’une compagnie d’assurance si celle-ci est défaillante à l’égard de la victime ou qu’elle refuse de lui soumettre une proposition indemnitaire.
Selon la nature de l’accident subi par la victime, la procédure sera différente : loi du 5 juillet 1985 dite loi BADINTER en matière d’accident de la circulation, loi du 4 mars 2002 dite loi KOUCHNER en matière d’accidents médicaux… Plus particulièrement, en matière de responsabilité médicale, il conviendra de distinguer selon le lieu où s’est produit l’accident : en cas d’accident médical survenu dans un établissement public de santé, il appartiendra au tribunal administratif de trancher la question de la responsabilité et du montant de l’indemnisation susceptible d’être allouée à la victime ; dans l’hypothèse où l’accident médical s’est produit au sein d’un établissement privé de santé, seul le tribunal judiciaire sera compétent. Les modalités de la procédure, la durée de la procédure, le montant de l’indemnisation qui sera allouée à la victime, ne sont en aucun cas similaires. Mais la victime pourra également faire le choix d’un mode alternatif de règlement de son différend en privilégiant la saisine de la Commission de conciliation ou d’indemnisation des accidents médicaux ou en sollicitant la mise en place d’une mesure de médiation.
Du côté judiciaire, retenons la décision rendue par la 2ᵉ chambre civile de la Cour de cassation le 6 juillet 2023 selon laquelle la pension d’invalidité versée à une victime ne répare pas le déficit fonctionnel permanent de sorte qu’elle ne s’impute que sur les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle. Cette décision rejoint ainsi la position qui avait été adoptée en Assemblée plénière quelques mois plus tôt le 20 janvier 2023 : par 2 arrêts, la Cour de cassation a considéré que la rente ATMP ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent.
Du côté des juridictions administratives, le Conseil d’État a considéré dans sa décision du 20 janvier 2023, que lorsqu’un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher devant le juge administratif la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l'une de ces personnes à réparer l'intégralité de son préjudice.
Cette formation comporte plusieurs objectifs :
Rédigé par Bénédicte Papin
Avocat spécialisé en Droit de la Santé et en réparation du dommage corporel au sein du cabinet Papin-Avocats.