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La Cour de cassation, dans arrêt de principe rendu le 1er juin 2016, considère que l'employeur ne manque pas à son obligation de sécurité de résultat en matière de harcèlement moral s'il satisfait aux deux obligations suivantes:
Un arrêt rendu par la Chambre sociale le 5 octobre 2016 illustre parfaitement cette nouvelle jurisprudence.
Dans cette affaire, une employée de service administratif s'estimant victime d'un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique avait saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat. La cour d'appel donnait tort à la salariée, estimant que l'employeur avait bien réagi suite à la dénonciation des faits en licenciant pour faute grave le manager et en procédant à une enquête interne.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel en relevant que l'employeur n'avait pas pris toutes les mesures de prévention imposées par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et notamment des actions d'information et de formation pour prévenir les faits de harcèlement moral. De son côté, la cour d'appel s'était contentée de vérifier que l'employeur avait bien pris les mesures suffisantes pour faire cesser le dommage, mais n'avait pas caractérisé les mesures de prévention.
La Chambre sociale rappelle l'importance de la politique de prévention en matière de harcèlement moral, ce que les employeurs ont des difficultés à mettre en place. Ceux-ci réagissent parfaitement en cas de survenance d'un harcèlement moral mais sont souvent condamnés à cause de l'insuffisance des mesures de prévention.
Par la rédaction du dictionnaire permanent Sécurité et conditions de travail
© Dictionnaire permanent Sécurité et conditions de travail