Dispense d’affiliation à la mutuelle en tant qu’ayant droit : évolution de la jurisprudence sur le caractère obligatoire de l’affiliation

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Dispense d’affiliation à la mutuelle en tant qu’ayant droit Evolution de la jurisprudence sur le caractère obligatoire de l’affiliation
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Depuis 2016, tous les employeurs du secteur privé ont l’obligation de fournir une mutuelle de santé collective à leurs salariés. L’affiliation à ces régimes à un caractère obligatoire. Cette caractéristique est essentielle, pour l’URSSAF. En effet, les régimes à adhésion facultative ne bénéficient pas du régime social de faveur attaché aux cotisations patronales de prévoyance complémentaire : exonération de cotisations à hauteur des plafonds autorisés, assujettissement à CSG, CRDS et forfait social prévoyance au taux de 8% pour les entreprises de 11 salariés et plus, mais sont réintégrées dans l’assiette de cotisations en totalité.

Malgré ce caractère obligatoire différentes dispenses d’affiliations sont possibles. Il en existe de 2 types :

  • les dispenses de plein droit, qui sont prévues par la loi ;
  • celles prévues par l’acte juridique instaurant la mutuelle.

Les cas de dispenses prévus par la loi sont les suivants :

  • Salariés embauchés avant la mise en place du régime, mise en oeuvre par décision unilatérale de l’employeur ;
  • Salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire au titre de la complémentaire santé solidaire ;
  • Salariés couverts par une assurance santé individuelle ;
  • Salariés bénéficiant au titre d’un autre emploi, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture relevant de l’un des dispositifs suivants :
    • couverture collective obligatoire ;
    • organismes de protection sociale complémentaire des fonctionnaires ;
    • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;
    • régime local d’Alsace-Moselle ;
    • régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG).
  • Salariés en CDD ou contrat de mission dont la durée de la couverture est inférieure à 3 mois.

Les cas de dispenses qui peuvent être prévues par l’acte juridique instituant la garantie

  • Salariés et apprentis en contrat de moins de 12 mois ;
  • Salariés et apprentis en contrat de plus de 12 mois justifiant d’une couverture individuelle ;
  • Salariés à temps partiel et apprentis dont la dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
  • Salariés bénéficiaires, y compris en tant qu’ayant droit d’un des dispositifs suivants :
    • couverture collective obligatoire à condition de le justifier chaque année ;
    • régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
    • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
  • Salariés couverts par un dispositif de protection sociale complémentaire dont le financement est exclusivement patronal.

Un arrêt de la cour de cassation du 7 juin 2023 vient préciser que la dispense d’affiliation à un régime complémentaire d’entreprise pour un salarié déjà couvert en tant qu’ayant droit peut jouer, y compris si le régime du conjoint prévoit l’affiliation du conjoint à titre facultatif.

Cet arrêt est intéressant à noter et vient faire évoluer les pratiques. Cependant, avant de modifier ses procédures, une clarification de la position des URSSAF serait bienvenue, ceci afin de sécuriser cette dispense d’affiliation au regard du caractère obligatoire du régime, afin d’éviter une réintégration des cotisations dans l’assiette de cotisation. Ainsi, le BOSS fait toujours référence aux « ayant-droits couverts à titre obligatoire par la couverture collective d’un salarié » (Boss, protection sociale, paragraphe 900).

 

Stéphane Liziard,

Consultant expert paie et administration du personnel

Le 24 septembre 2023

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