Aucun produit dans votre panier.
Aucun produit dans votre panier.
Publié le - Mise à jour le
La récente loi PACTE vient de moderniser l'émission des actions de préférence. Cette réforme vise évidemment à faciliter l'accès à ces titres de capital, tout en simplifiant leur régime juridique. Découvrez les détails de l'article 100 de la loi PACTE.
Pour mémoire, les actions de préférence sont des titres de capital « avec ou sans droit de vote, assortis de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent » (C. com., art. L. 228-11, al. 1er). Seules les sociétés par actions (SA, SCA, SAS) sont autorisées à les émettre.
La récente loi PACTE a modifié plusieurs articles du Code du Commerce relatifs à ces titres de capital.
Le régime applicable aux actions de préférence émises postérieurement à la publication de la loi est modifié comme suit pour les sociétés par actions non cotées (suppression des références aux articles L. 225-122 à L. 225-125 du Code de commerce) :
La possibilité d’initier le rachat d’une action de préférence n’est plus limitée à l’initiative exclusive de la société (C. Comm. L. 228-12). Le rachat peut être dorénavant à l’initiative conjointe de la société et du détenteur de l’action de préférence. Dans les sociétés par actions qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, les statuts peuvent déterminer la possibilité de rachat à l’initiative exclusive ou conjointe du détenteur de l’action.
Le droit préférentiel de souscription pourra être retiré à toutes les actions de préférence comportant des droits financiers limités (C. Comm. L. 228-11).
La procédure de désignation d’un commissaire aux apports en cas d’attribution d’avantages particuliers est désormais applicable non seulement aux actionnaires existants mais également aux actionnaires futurs (C. Comm. L. 228-15).
La modification de l’article L. 228-98 du Code de commerce clarifie l’interdiction de créer des actions de préférence entraînant une modification des règles de répartition des bénéfices ou un amortissement du capital lorsqu’il a déjà été créé des valeurs mobilières donnant accès au capital.
Jérôme Pétrignet
Formateur ELEGIA et Avocat associé - Cabinet Enthémis