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Publié le - Mise à jour le
La naissance du bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) est officialisée par deux arrêtés du 30 et 31 mars 2021.
Pour rappel, le BOSS est disponible a l’adresse suivante : https//boss.gouv.fr
Le principe d’entrée en vigueur des modifications est porté au 1er avril 2021, date à laquelle les dispositions du BOSS sont opposables aux URSSAF.
Cependant afin de tenir compte des difficultés de mise en œuvre de ces changements, un temps d’adaptation est proposé aux employeurs. L’administration a publié sur le site, une liste des aménagements possibles pour cette entrée en vigueur.
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous, un récapitulatif des aménagements.
A noter : pour tous les autres points de doctrine, leur prise d’effet demeure fixée au 1er avril 2021.
Mesures envisagées
| Date d’entrée en vigueur
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|---|---|
En cas de correction d’erreur, le principe de rattachement à la période d’emploi concernée s’applique que l’erreur donne lieu ou non à une correction du bulletin de paye. Note : ces modifications concernent les périodes d’activité effectuées à compter de janvier 2018
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Pour le calcul du plafond sur une base annuelle, les rémunérations prises en compte sont constituées de l’ensemble des rémunérations dues par un même employeur à un même salarié, y compris au titre de plusieurs contrats, successifs ou non. En cas de CDD non successifs, il convient d’effectuer la régularisation en tenant compte des sommes versées depuis la date d’embauche du premier contrat |
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Le plafond des salariés en forfait jours “réduits” (inférieur à 218 jours) peut être proratisé comme pour les salariés à temps partiel (cf. Article du mois de mars 2021) |
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L’absence avec maintien d’un avantage en nature par l’employeur est assimilée à une absence rémunérée par l’employeur. Le plafond ne peut donc pas être réduit. |
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Pour les éléments de rémunération versés pendant une période de suspension du contrat de travail ne faisant pas l’objet d’un maintien de rémunération, les règles générales de rattachement à la période d’emploi s’appliquent |
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Le plafond de référence utilisé pour calculer les limites d’exonération des cotisations de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire ne doit plus être proratisé |
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Le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique est désormais conditionné au fait que le salarié bénéficiaire supporte effectivement des frais professionnels. |
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En l’absence de convention ou accord collectif ou de mention au contrat, l’employeur doit recueillir chaque année le consentement des salariés à bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique |
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Stéphane Liziard
Consultant expert paie et administration du personnel
Le 24 mai 2021