Aménagements des règles d’élimination des doubles impositions au titre de l’article 209 B du CGI

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Les règles permettant d’éliminer les doubles impositions qui peuvent résulter de l’imposition d’une société française, au titre de l’article 209 B du CGI, sur les bénéfices provenant de sociétés ou d’entités établies dans des paradis fiscaux ont été précisées et complétées. 

En vertu de l’article 209 B du CGI, lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise établie hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique (personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable) établie ou constituée hors de France, et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié, les résultats bénéficiaires de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés en France. 

L’imposition est opérée de la manière suivante : 

  • lorsque l’entité détenue à l’étranger est une entreprise (établissement ou succursale), ses bénéfices ou revenus positifs sont taxés en tant que bénéfices de la personne morale établie en France ; 
  • lorsqu’il s’agit d’une entité juridique, ses résultats ou revenus positifs sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient. 

Des dispositions spéciales sont prévues par l’article 209 B du CGI et par les articles 102 SA à 102 ZB de l’annexe II au même Code, visant à éliminer les doubles impositions qui peuvent résulter de l’imposition de la personne morale française au titre des bénéfices ou revenus réalisés par l’entreprise ou l’entité établie à l’étranger. 

Le décret 2024-274 du 27-3-2024 (JO 29) a complété ces dispositions. 

Aménagement des règles applicables au moment de la distribution des bénéfices 

L’article 102 Y de l’annexe II au CGI prévoit que la personne morale établie en France peut déduire de son bénéfice net total les dividendes et produits de participation reçus de l’entité juridique établie ou constituée hors de France, dans la limite de la quote-part des bénéfices ou revenus positifs de cette entité qui sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable en France en application de l’article 209 B du CGI. 

Modifiant l’article 102 Y de l’annexe II au CGI, le décret du 27-3-2024 remplace la référence au bénéfice net total par une référence au résultat net total, confirmant ainsi que la déduction est possible que le résultat soit bénéficiaire ou déficitaire. 

Le décret limite en outre le champ de la déduction aux dividendes et produits de participation dont le montant a déjà été compris dans la base d’imposition de la personne morale française. 

Nouveau mécanisme applicable en cas de cession 

Le décret institue un nouveau mécanisme, codifié à l’article 102 YA de l’annexe II au CGI, permettant l’élimination de la double imposition de la personne morale française en cas de cession de l’entreprise exploitée hors de France ou de cession d’actions ou de parts de l’entité juridique établie ou constituée hors de France. Dans ces hypothèses, les bénéfices ou revenus positifs de l’entreprise ou de l’entité compris dans le produit de cession ne sont pas retenus pour la détermination du résultat de la personne morale française afférent à la cession, s’ils ont déjà été imposés au titre de l’article 209 B du CGI et, en ce qui concerne l’entité, n’ont pas été déduits du résultat net total au titre de l’article 102 Y de l’annexe II au CGI. 

À noter. Suivant la notice accompagnant le décret, le nouvel article vise ainsi : 

  • les cas de cession d’une entreprise exploitée à l’étranger dont les bénéfices ont été imposés en France en application de l’article 209 B et n’ont pas été désinvestis de l’entreprise exploitée à l’étranger ; 
  • les cas où les bénéfices ou revenus positifs d’une entité juridique étrangère ont été imposés dans le chef de la personne morale française, mais n’ont pas fait l’objet d’une distribution ou bien ont été effectivement distribués, mais n’ont pas été compris dans la base d’imposition de la personne morale française. 

L’article 102 YA de l’annexe II au CGI précise enfin que la personne morale française doit justifier de ce que les bénéfices ou revenus positifs qu’elle retranche du résultat afférent à la cession sont compris dans le produit de cession. 

À noter. L’article 102 YA de l’annexe II au CGI vise en son III les deux cas d’application du mécanisme qu’il instaure, à savoir la cession d’actions ou de parts d’une entité juridique (I de l’article) et la cession d’une entreprise (II de l’article). Il ne se réfère pourtant expressément qu’au résultat afférent à la cession des actions ou parts concernées. 

› Le décret 2024-274 du 27-3-2024 est entré en vigueur le 30-3-2024, soit le lendemain de sa publication officielle. En matière d’impôt sur les sociétés, les textes applicables étant les textes en vigueur à la date de la clôture de l’exercice, les nouvelles règles instaurées par le décret devraient s’appliquer aux exercices clos à compter du 30-3-2024.

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