L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a publié le 6 avril 2021 un rappel à la loi concernant l’emploi du terme « néobanque ». Sous ce terme largement repris dans la presse, sont en effet désignés une multitude d’acteurs dont certains sont qualifiés à tort de « néobanques », leur statut et leur activité ne correspondant pas à la définition légale d’une « banque ».
Les néobanques au sens de l’ACPR
Dans une étude de 2020[1], l’ACPR définit les néobanques comme les « acteurs et les intermédiaires financiers offrant des services bancaires en ligne ou accessibles par des applications 100 % mobiles ». L’autorité de supervision ajoute que « ces acteurs sont portés par le progrès technologique et l’usage des nouvelles technologies numériques et digitales ». L’ACPR opère en outre une classification des néobanques selon leur modèle d’activité, de laquelle se dégagent 4 grandes familles :
- les banques ou offres en ligne, fréquemment adossées à un groupe bancaire traditionnel dès leur création ou suite à leur acquisition ;
- les banques de distributeurs, ou « phygitales » (combinaison d’un réseau physique et d’une offre digitale) qui reposent sur la création d’une activité financière complémentaire à l’activité d’origine d’un groupe non bancaire ;
- les « pure players mobiles », caractérisés par une interface 100 % mobile et une absence totale
d’agences ;
- Les banques « prêtes à l’emploi » ou « modulaires » : des fintechs passées d’une activité de « Payment-as-a-Service (PaaS) » à « Bank-as-a-Service ».
Les rappels de l’ACPR sur l’usage du terme « néobanque »
Dans sa note, l’ACPR rappelle que toute « néobanque » doit avant tout être une « banque » et qu’à ce titre, les établissements de paiement et de monnaie électronique, ainsi que leurs agents et leurs distributeurs, ne sauraient être qualifiés de « néobanques ». L’ACPR se base pour cela sur l’article L. 511-8 du Code monétaire et financier (CMF) qui précise qu’« il est interdit à toute entreprise autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d’une façon générale, des expressions faisant croire qu’elle est agréée respectivement en tant qu’établissement de crédit ou société de financement, ou de créer une confusion en cette matière ». Précisions que le non-respect de ces interdictions est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende [2].
Plus généralement, l’ACPR encourage les différents acteurs « à rester vigilants sur l’utilisation d’expressions qui ne seraient pas conformes à leur statut et à leur activité » : sont notamment visés les établissements non agréés en tant que prestataires de services de paiement (PSP), qui ne sont pas autorisés à utiliser certains termes, réservés aux PSP (« gestion de comptes de paiement » ou « exécution d’opérations de paiement », par exemple).
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