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Publié le - Mise à jour le
Un arrêté du 24 octobre 2022 fixe les montants des frais de repas déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à compter du 1er septembre 2022 en application de la loi de finances rectificative du 16 août 2022. Il complète également les règles prévues à l'arrêté du 20 décembre 2002 en matière de frais liés au télétravail et aux nouvelles technologies.
La loi de finances rectificative pour 2022 a prévu que les montants dans la limite desquels les remboursements des salariés au titre des dépenses supplémentaires de nourriture qu'ils supportent lors de l'accomplissement de leurs missions ne sont pas considérés comme des revenus d'activité sont revalorisés à compter du 1er septembre 2022 par application d'un coefficient qui devait être déterminé par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, dans la limite du coefficient prévu au premier alinéa du I de l'article 9 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.
C'est désormais chose faite avec l'arrêté du 24 octobre 2022. La valeur du coefficient est ainsi fixée à 4 %.
| Nature de l'indemnité | Montant applicable aux contributions et cotisations sociales dues au titre des périodes d'activité précédant le1er septembre 2022. | Montant applicable aux contributions et cotisations sociales dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er septembre 2022. |
| Indemnité pour frais de repas au restaurant | 19,40 euros | 20,20 euros |
| Indemnité de restauration sur le lieu de travail | 6,80 euros | 7,10 euros |
| Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise | 9,50 euros | 9,90 euros |
L'arrêté complète également l'article 6 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif au télétravail. Cette disposition précise que les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé en situation de télétravail, régie par le contrat de travail ou par convention ou accord collectif, sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi, sous réserve que les remboursements effectués par l'employeur soient justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le travailleur salarié ou assimilé. L'arrêté du 24 octobre 2022 inclut dans cette disposition le télétravail autorisé en cas de circonstances exceptionnelles prévues par l'article L.1222-11 du code du travail.
L'arrêté du 24 octobre 2022 intègre également la tolérance administrative selon laquelle, alternativement au remboursement des frais professionnels exposés du fait du télétravail sur la base de leur valeur réelle, l'employeur peut verser une allocation forfaitaire dans la limite de 10 euros par journée de télétravail hebdomadaire ou de 2,50 euros par jour de télétravail, dans la limite de 55 euros par mois.
L'article 7 de l'arrêté du 20 décembre 2002 précise que "les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé à des fins professionnelles, pour l'utilisation des outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication qu'il possède, sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi conformément au contrat de travail. Les remboursements effectués par l'employeur doivent être justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le travailleur salarié ou assimilé. Lorsque l'employeur ne peut pas justifier la réalité des dépenses professionnelles supportée par le travailleur salarié ou assimilé, la part des frais professionnels est déterminée d'après la déclaration faite par le salarié évaluant le nombre d'heures à usage strictement professionnel, dans la limite de 50 % de l'usage total.
L'arrêté du 24 octobre 2022 modifie cette dernière règle. Désormais, "lorsque l'employeur ne peut pas justifier la réalité des dépenses professionnelles supportée par le travailleur salarié ou assimilé et que les frais engagés sont justifiés par une raison professionnelle, il est admis que ceux-ci peuvent être remboursés sur la base d'une allocation forfaitaire ne pouvant excéder 50 euros par mois".
Florence Mehre