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Publié le - Mise à jour le
La loi Pacte et l’ordonnance sur la rémunération des mandataires sociaux des sociétés cotées (ord. 2019- 1234 du 27.11.2019, JO du 28.12) ont apporté leur lot de nouveautés en matière d’information financière à fournir notamment dans le Rapport sur le Gouvernement d’Entreprise (RGE) des SA et SCA cotées.
La catégorie des moyennes entreprises a été introduite, depuis le 31.05.2019, par la loi Pacte dans le cadre comptable français. Celles-ci bénéficient d’allègements spécifiques pour la présentation de leurs comptes annuels et leur publicité (voir A&C Gestion Finance 7/19 « Petites et moyennes entreprises : les seuils »).
Des comptes annuels simplifiés. Les moyennes entreprises peuvent adopter une présentation simplifiée de leur compte de résultat (PCG art. 810-7). Les modèles à utiliser sont ceux du système abrégé (PCG art. 822-3 et 822-4).
Une publicité allégée. Ces mêmes entreprises n’appartenant pas à un groupe peuvent opter, dès les comptes clos au 31.12.2019, pour la publication d’une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe (C. com. art. L 232-25).
En pratique. Les entreprises concernées doivent accompagner le dépôt de leurs comptes annuels d’une déclaration de publication simplifiée du bilan et de l’annexe selon un modèle type publié par arrêté ministériel (C. com. art. R 123-111-1 et art. A 123-61-1, ann. 1-5-2). La publication de la présentation simplifiée du bilan et de l’annexe doit s’accompagner d’une mention précisant le caractère abrégé de la publication ainsi que des mentions sur l’avis du commissaire aux comptes, le rapport de ce dernier n’étant, lui, pas rendu public.
Les comptes annuels accompagnés d’une telle déclaration ne peuvent être délivrés dans leur intégralité qu’aux seules sociétés les ayant déposés ainsi qu’aux autorités et personnes morales suivantes : les autorités judiciaires, les autorités administratives ainsi que la Banque de France et les personnes morales qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises ou fournissent des prestations au bénéfice de ces personnes morales (C. com. art. R 123-154-1).
Informations sur les conventions pour les exercices clos à compter du 23.05.2019 (C. com. art. L 225-37-4) :
À noter. Cette dernière information doit également être mentionnée dans le RGE des SA et SCA non cotées.
Informations sur les rémunérations dans les RGE concernant les exercices clos entre le 23.05.2019 et le 28.11.2019 (C. com. art. L 225-37-3) :
Informations sur les rémunérations pour les AG statuant sur le 1er exercice clos après le 28.11.2019 (C. com. art. L 225-37-2 et L 225-37-3) :
Toutes les petites sociétés commerciales sont désormais dispensées d’établir un rapport de gestion (RG) sous réserve des deux cas suivants (C. com. art. L 123-16 et D 123-200) :
En pratique. En cas d’établissement volontaire d’un rapport de gestion prévu par les statuts, la CNCC recommande de ne pas nommer le document « rapport de gestion » et d’expliciter clairement qu’il n’est pas établi conformément à l’article L 232-1, IV du Code de commerce afin de pouvoir se prévaloir d’un contenu libre et être exonéré, par exemple, de fournir l’information sur les délais de paiement. Par ailleurs, la CNCC considère qu’une petite entreprise dotée d’un commissaire aux comptes, dispensée d’établir un rapport de gestion, n’est pas tenue de fournir les informations sur les délais de paiement.
Les moyennes entreprises peuvent dès à présent choisir de ne rendre publique qu’une présentation simplifiée de leur comptes annuels mais elles doivent alors établir spécialement de nouveaux documents. Quant aux petites entreprises, elles doivent vérifier leurs statuts si elles souhaitent bénéficier de la dispense de rapport de gestion.
Cette obligation de déclaration du pourcentage de participation détenue par le bénéficiaire effectif répond à la nécessité d’expliquer les modalités du contrôle qu’il exerce sur la société.
La directive européenne 2015/849/UE du 20.05.2015 a imposé aux États membres de mettre en place de nouvelles obligations pour lutter contre le blanchiment, le financement du terrorisme et la fraude fiscale. Cette réglementation vise à rechercher, au-delà de la qualité apparente des associés, la ou les personne(s) qui contrôle(nt) effectivement la société.
La déclaration des bénéficiaires effectifs d’une société non cotée que celle-ci doit déposer au greffe du tribunal doit comporter les renseignements suivants :
Déclarer le pourcentage exact de participation. Sont déclarées comme bénéficiaires effectifs les personnes physiques détenant plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société. La Cour d’appel de Lyon a précisé que la déclaration doit indiquer le pourcentage exact du capital et/ou des droits de vote détenus, directement ou indirectement, par le bénéficiaire effectif, et pas se contenter de signaler le dépassement du seuil de 25 % (CA Lyon 12.09.2019 n° 19/02040, SAS Axea).
Pourquoi ? La précision du pourcentage de détention en capital ou droits de vote au-delà de 25 % est indispensable à l’explication concrète des modalités de contrôle ou de l’avantage retiré par le bénéficiaire effectif et, de manière incidente, à l’effectivité du contrôle et de la vérification par les autorités compétentes des informations portées sur les déclarations.
La Cour d’appel de Lyon confirme qu’aucun support de déclaration n’est obligatoire. Ainsi, une déclaration effectuée sur papier libre est valable. Le recours aux formulaires de déclaration téléchargés sur le site Internet Infogreffe (http://www.infogreffe.fr/rbe) reste facultatif.
Extrait de la lettre mensuelle Alertes & Conseils Gestion-Finance, n°02/2020 de février 2020, éditée par les Editions Francis Lefebvre