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Publié le - Mise à jour le
La notion d’action de formation est définie et encadrée par le code du travail. Rappel en quatre questions des règles juridiques applicables.
Le code du travail détermine les actions qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle. Il précise également la définition et les modalités de réalisation de l’action de formation. Explication des règles juridiques fixées.
L'action de formation est l'une des actions concourant au développement des compétences entrant dans le champ d'application de la formation professionnelle
Selon l’article L. 6313-1 du code du travail, les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont :
Remarque : l'accès des salariés à ces actions de formation est assuré à l'initiative de l'employeur, le cas échéant, dans le cadre du plan de développement des compétences, à l'initiative du salarié notamment par la mobilisation du compte personnel de formation (CPF) et dans le cadre des contrats de professionnalisation (C. trav., art. L. 6312-1).
Remarque : les bilans de compétences ont pour objet de permettre à des travailleurs d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation (C. trav., art. L. 6313-4).
Remarque : ces actions ont pour objet l'acquisition d'une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) (C. trav., art. L. 6313-5).
Remarque : ces actions sont définies à l’article L. 6313-6 du code du travail. Elles ont notamment pour objet de permettre aux travailleurs titulaires d’un contrat d’apprentissage d’obtenir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistrée au RNCP.
L'action de formation se définit comme un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel (C. trav., art. L. 6313-2).
Les actions de formation ont pour objet (C. trav., art. L. 6313-3) :
L'action de formation peut être organisée selon différentes modalités de formation permettant d'acquérir des compétences. Selon les modalités de formation composant le parcours pédagogique, les moyens humains et techniques ainsi que les ressources pédagogiques, les conditions de prise en charge par les financeurs, notamment les opérateurs de compétences (Opco) peuvent être différenciés. Les informations relatives à l'organisation du parcours sont rendues accessibles, par tout moyen, aux bénéficiaires et aux financeurs concernés (C. trav., art. R. 6313-1 et R. 6313-2).
La réalisation de l'action de formation composant le parcours doit être justifiée par le dispensateur par tout élément probant (C. trav., art. R. 6313-3).
L'action de formation peut être effectuée en présentiel ou en tout ou partie à distance selon les modalités fixées par le code du travail (C. trav., art. D. 6313-3-1).
Elle peut aussi être réalisée en situation de travail. On parle alors d’action de formation en situation de travail (Afest). Les conditions de réalisation d’e l’Afest sont déterminées par l’article D. 6313-3-2 du code du travail. Elle comprend une alternance de mises en situation et de phases réflexives.
Sont dénommées formations certifiantes, les formations sanctionnées par une certification professionnelle enregistrée au RNCP, par l'acquisition d'un bloc de compétences ou par une certification enregistrée au répertoire spécifique. Les autres formations qui n'entrent pas dans l'une de ces trois catégories peuvent faire l'objet d'une attestation dont le titulaire peut se prévaloir (C. trav., art. L. 6313-7).
Sophie Picot-Raphanel
Guide Formation Professionnelle Continue – Editions Législatives (Lefebvre-Dalloz)
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