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Publié le - Mise à jour le
« Pas besoin d’évolution de son poste, ni de demande de formation, le salarié qui n’a suivi aucune formation pendant 33 ans peut obtenir des dommages et intérêts » : c’est ce que vient de rappeler un arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet dernier. L’occasion de faire le point sur la jurisprudence de la Cour de cassation concernant l’obligation de l'employeur de former ses salariés.
Selon l’article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
En ne formant pas un salarié pendant toute la durée de sa présence dans l’entreprise, l'employeur manque aux obligations fixées par cet article du code du travail. Un nouvel arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 2020 confirme une jurisprudence bien établie.
Les faits sont les suivants : un salarié licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement dépose une demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de formation. Ce salarié, employé d’immeuble depuis 33 ans, n’avait suivi aucune formation.
La cour d’appel rejette pourtant sa demande de dommages et intérêts pour les motifs suivants :
La Cour de cassation ne retient aucun de ces deux arguments et casse la décision de la cour d’appel. Selon elle, « en statuant ainsi, alors que le salarié soutenait, sans être contredit, qu'il n'avait bénéficié d'aucune formation durant sa très longue présence dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l’article L. 6321-1 du code du travail ».
La « très longue présence du salarié dans l’entreprise » sans formation devait logiquement amener à une condamnation de l’employeur à des dommages et intérêts. La Cour de cassation a déjà précisé qu'en "ne faisant suivre aucune formation à une salariée pendant 7 ans, l'employeur ne respecte pas son obligation de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi » (Cass. soc., 7 mai 2014, n° 13-14.749). L'entreprise a été condamnée à verser 6000 euros de dommages et intérêts à cette salariée.
Les arguments invoqués par l’employeur ont été, à plusieurs reprises, rejeté par la Cour de cassation qui a expliqué que l'absence d'évolution du poste du salarié n'est pas un motif suffisant pour justifier l'absence de formation (Cass. soc., 5 juin 2013, n° 11-21.255 et Cass. soc., 28 sept. 2011, n° 09-43.339).
La Cour de cassation a également souligné que « pour obtenir des dommages et intérêts pour défaut de formation, le salarié licencié n'a pas à justifier d'avoir mis en demeure la société de lui délivrer une formation, ni du refus de cette dernière » (Cass. soc., 5 oct. 2011, n° 08-42.909).
Ainsi, le fait qu'un salarié ne demande pas à bénéficier de formations ne libère pas l'employeur de son obligation de veiller au maintien de son employabilité. C’est à l’employeur de proposer des formations à ses salariés sans attendre que ces derniers en fassent la demande (Cass. soc. n° 15.19-811, 12 oct. 2016).
C’est également à l’employeur de démontrer qu’il a rempli ses obligations en matière de formation de ses salariés. Il ne peut invoquer le silence du salarié ou son inertie (Cass. Soc., 13 juin 2019, n° 17-31.295).
Sophie Picot-Raphanel