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Publié le - Mise à jour le
Instauration d’un reste à charge et lutte contre la fraude avec l’interdiction du démarchage commercial et l’encadrement des sous-traitants : le CPF est au cours de l’actualité en ce début d’année.
Un mécanisme de "reste à charge" pour les salariés utilisant leur CPF est instauré par la loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022 (L. n°2022-1726, 30 déc. 2022, art. 212 : JO, 30 déc.).
Cette participation au financement de la formation ne sera pas due par les demandeurs d'emploi et les salariés dans le cadre de projet co-construit avec leur employeur.
Selon l’article L. 6323-7 du code du travail, cette participation pourra " être proportionnelle au coût de la formation dans la limite d’un plafond ou fixée à une somme forfaitaire".
Un décret viendra fixer les modalités de mise en œuvre de cette participation et notamment les conditions dans lesquelles, elle pourra être prise en charge par un tiers. Devraient également être précisés le taux de la participation financière et le niveau minimal d’abondement par l’employeur.
Ce reste à charge n’est pas applicable tant que le décret n’est pas publié. Actuellement, le titulaire du CPF peut être amené à participer au paiement de la formation uniquement si le coût de la formation est supérieur au montant des droits inscrits sur son CPF.
Selon l’article L. 6323‑8‑1 du code du travail, est interdite toute prospection commerciale des titulaires d’un CPF, par voie téléphonique, par message provenant d’un service de communications interpersonnelles, par courrier électronique ou sur un service de réseaux sociaux en ligne visant à :
- collecter leurs données à caractère personnel, notamment le montant des droits inscrits sur le CPF et leurs données d’identification permettant d’accéder à la plateforme mon compte formation ;
- conclure des contrats portant sur des actions éligibles au CPF, à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre d’une action en cours et présentant un lien direct avec l’objet de celle‑ci.
Tout manquement est passible d’une amende administrative dont le montant peut s’élever à 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.
Cette disposition est issue de la loi n° 2022-1587 du 19 décembre 2022 visant à lutter contre la fraude au CPF et à interdire le démarchage de ses titulaires (JO, 20 déc.).
Afin de mettre fin à certaines dérives de nature à tromper les titulaires de CPF, l’article 4 de la loi du 19 décembre 2022 vise à encadrer le recours à des sous-traitants en soumettant ces derniers aux mêmes obligations que les donneurs d’ordre.
L’article L. 6323-9-2 du code du travail pose le principe suivant : le prestataire réalisant des actions concourant au développement des compétences peut confier à un sous-traitant, par contrat et sous sa responsabilité, l’exécution des actions éligibles au CPF, dans des conditions définies par voie réglementaire.
Le sous-traitant doit avoir préalablement procédé à la déclaration d’activité obligatoire pour les organismes de formation et justifier du respect des conditions à remplir par le prestataire pour être référencé sur la plateforme CPF. Lorsqu’une ou plusieurs de ces conditions cessent d’être remplies par le sous-traitant, la caisse des dépôts, après avoir mis en demeure le prestataire procédera au déréférencement du prestataire.
Un décret viendra préciser les modalités d’application de ces obligations pour les sous-traitants.
A noter que la loi du 19 décembre 2022 contient également des mesures relatives au référencement des organismes de formation sur la plateforme CPF et au partage d’informations entre les autorités qui interviennent dans la lutte contre la fraude au CPF. Elle donne aussi des pouvoirs renforcés de recouvrement à la caisse des dépôts et consignations qui gère le CPF.
Sophie Picot-Raphanel
© Guide Formation Professionnelle Continue – Lefebvre Dalloz
Le 18/01/2023