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Publié le - Mise à jour le
Même si les dispositions propres à ce type de contrat ne le prévoient pas expressément, le contrat de professionnalisation doit bien - à l'instar du CDD « classique » - être transmis au salarié dans les 2 jours suivant l'embauche. A défaut, le CDD peut être requalifié en CDI.
Le contrat d'apprentissage doit impérativement être enregistré. Mais à défaut, que se passe-t-il ?
La Cour de cassation a déjà eu à se prononcer sur ce point. Elle considère que le contrat d'apprentissage, frappé de nullité pour défaut d'enregistrement, « ne peut recevoir exécution et ne peut être requalifié ». Le salarié peut cependant prétendre au paiement des salaires sur la base du Smic, ou du salaire conventionnel, pour la période pendant laquelle le contrat a été exécuté, ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture des relations de travail (Cass. soc., 28 mai 2008, no 06-44.327).
Dans une nouvelle affaire jugée le 11 février dernier, la Cour de cassation a réaffirmé sa position (Cass. soc., 11 févr. 2015, no 13-27.616).
En l'espèce, l'apprenti avait pris acte de la rupture de son contrat pour défaut d'enregistrement du contrat d'apprentissage.
La cour d'appel de Paris avait bien constaté la nullité du contrat d'apprentissage pour absence d'enregistrement mais avait néanmoins considéré que les parties étaient liées par un contrat verbal à durée indéterminée et que la prise d'acte emportait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Car, selon elle, si le contrat nul n'a pas à être requalifié, il y a lieu en revanche « de qualifier la relation de travail qui s'est instaurée de fait entre les parties ». Or, cette qualification ne peut être que celle de contrat à durée indéterminée, lequel constitue le contrat de travail de droit commun. Ce raisonnement a été censuré par la Cour de cassation.
La Cour de cassation rappelle dans une récente affaire le principe bien établi selon lequel la remise tardive au salarié de l'attestation destinée à Pôle emploi entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond (Cass. soc., 21 janv. 2015, no 13-25.675).
En l'espèce, un apprenti réclamait des dommages et intérêts pour non-délivrance de l'attestation employeur en original par la société lors de son départ de l'entreprise ayant entraîné sa non-prise en charge par Pôle emploi.
Les juges du fond avaient débouté l'apprenti de ses demandes, notamment aux motifs :
que la télédéclaration à Pôle emploi avait été faite par le cabinet comptable de la société à la fin du contrat et que ce dernier ne pouvait donc plus fournir d'attestation Pôle emploi ;
que le salarié était peu clair dans ses demandes auprès de son employeur en réclamant une attestation d'employeur sur papier à en-tête de la société ;
que la représentante légale, seule à pouvoir fournir cette attestation, n'avait été informée que tardivement de ce que l'apprenti n'avait pas l'original de cette attestation ;
et que Pôle emploi avait bien enregistré son inscription comme demandeur d'emploi lors de la réception de la télédéclaration et lui avait notifié qu'il n'avait pas d'ouverture de droits.
Mais cette argumentation n'a pas convaincu la chambre sociale. La remise au salarié de l'attestation destinée à Pôle emploi est une obligation dont le non-respect ouvre droit à réparation.
Delphine de Saint Remy
Guide Formation Professionnelle Continue/Editions Législatives